TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 2 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2415312_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. A A B, représenté par Me Ottou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de carte de résident ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 à verser à Me Ottou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l'Etat, ou à défaut à lui verser. Il soutient que : - la décision est entachée de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ladreyt. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant somalien né le 25 mai 1981, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 12 octobre 2023. A ce titre, il a déposé une demande de carte de résident le 18 octobre 2023 que le préfet de police a implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A B sollicite l'annulation de cette décision implicite. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 12 octobre 2023 de la CNDA, et a vu sa demande de carte de résident présentée le 18 octobre 2023, à ce titre, implicitement rejetée. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d'aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance de ce titre de séjour. Dès lors, en rejetant implicitement la demande présentée par M. A B, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de changement de circonstances, que la carte de résident prévue par les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit délivrée à M. A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Ottou en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où M. A B ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros leur sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de M. A B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A B une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Ottou, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où M. A B ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Cicmen, premier conseiller, M. Roan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025. Le président-rapporteur, L'assesseur le plus ancien, J-P. Ladreyt D. Cicmen Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
DTA_2415312_20250102
Données disponibles
- Texte intégral