TA7712ème chambre, éloignement (Collégiale)12ème chambre, éloignement (Collégiale)
TA77 · 12ème chambre, éloignement (Collégiale) — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2415314_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. D C, représenté par Me Assor-Doukhan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de circulation pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B C soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dominique Binet, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet de Val-de-Marne a obligé M. A B C, ressortissant portugais, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de circulation pour une durée de trois ans. M. B C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 21 novembre 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". En vertu de l'article L. 251-4 du même code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". 3. L'arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 251-1 et L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait notamment état de ce que M. B C a adopté un comportement constituant, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. La décision mentionne en outre que le requérant est célibataire sans charge de famille et n'établit ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni y être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention précitée en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 5. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 6. Pour obliger M. B C à quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur la circonstance que son comportement constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française du fait de sa condamnation, le 5 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine de douze mois d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Par ailleurs, M. B C ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de la durée de sa résidence en France, ni y exercer un emploi stable. Dans ces conditions, malgré le caractère relativement isolé de la condamnation du 5 juin 2024, le préfet du Val-de-Marne a légalement pu considérer que, compte tenu que la nature et la gravité des faits, le comportement de M. B C constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française, en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si M. B C soutient que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, d'une part il ne conteste pas être célibataire et sans enfant à charge, et d'autre part, ne démontre pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. B C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de Val-de-Marne n'a davantage pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 21 novembre 2024, par lesquelles le préfet de Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Combes, président, M. Bourgau, premier conseiller, M. Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025. Le rapporteur, Signé : D. BinetLe président, Signé : R. CombesLe président, T. Gallaud La greffière, Signé : C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Formation
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2415314_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel