TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2415327_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2024 et 2 décembre 2024, Mme B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation de grande précarité financière, administrative et personnelle, qu'elle est privée de ses droits sociaux et qu'elle ne peut plus subvenir aux besoins de sa fille mineure de nationalité française. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant haïtien, titulaire en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 20 août 2024, a entendu solliciter le renouvellement de son droit au séjour. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, Mme C a formé le 24 mars 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour, qui arrivait à expiration le 18 avril 2024, sur la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Toutefois, après l'enregistrement de sa demande, le téléservice de l'ANEF a redirigé Mme C auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Elle soutient n'avoir pu obtenir de rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour malgré plusieurs vaines tentatives effectuées sur le site de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Elle produit, pour l'établir, des captures d'écran de plusieurs tentatives pour obtenir ce rendez-vous via la plateforme dédiée des services de la préfecture de Seine-Saint-Denis, effectuées sur une durée de plusieurs semaines et indiquant, de manière constante, l'indisponibilité d'un quelconque créneau. 6. En outre, Mme C démontre qu'elle a, à plusieurs reprises, tenté de contacter les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin d'obtenir un rendez-vous par de multiples courriels, restés sans réponse et fait valoir qu'elle s'est présentée le 20 août 2024 à la sous-préfecture de Bobigny pour déposer sa demande de renouvellement. Toutefois elle a été redirigée auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. La requérante a également saisi le Défenseur des droits afin de lui faire part de ses difficultés à obtenir un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour. Dans ces circonstances, le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante satisfait aux conditions d'utilité et d'urgence exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme C, une date de rendez-vous pour qu'elle puisse présenter une demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'elle dépose une demande de renouvellement de son titre de séjour. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 3 février 2025. Le juge des référés, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2415327_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel