TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415328_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Thomas, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 28 août 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer le récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant de la condition d'urgence : l'urgence est présumée dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de sa demande de titre de séjour. La condition est remplie dès lors d'une part qu'elle est privée de son droit au séjour en raison de l'absence de remise du récépissé depuis l'expiration de son titre de séjour le 10 octobre 2024 et d'autre part qu'elle est privée de son emploi ainsi que de ses ressources. - s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision : la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir d'une part que l'intéressée a reçu le 30 octobre 2024 une attestation favorable à sa demande de titre et d'autre part que la carte de séjour temporaire valable du 30 octobre 2024 au 29 octobre 2025 est en cours de fabrication. Vu : - la requête n° 2415330 enregistrée le 24 octobre 2024 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 8 novembre 2024 à 14 heures 30 en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Gabarda, juge des référés ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née en 2001 et entrée sur le territoire français le 23 octobre 2023 régulièrement munie d'un visa de type D valable jusqu'au 10 octobre 2024 a sollicité le 28 août 2024 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision du 28 août 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en raison de la seule délivrance d'une attestation de dépôt de renouvellement, refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Dans son mémoire en défense, le préfet des Hauts-de-Seine a produit une copie d'une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour précisant que le 30 octobre 2024 une décision favorable à été prise à la suite de la demande d'admission au séjour de Mme B et que la carte de séjour temporaire valable du 30 octobre 2024 au 29 octobre 2025 était en cours de fabrication. Cette attestation précise également que son titulaire est autorisé à travailler à titre accessoire. Dans ces conditions, et en l'absence de mémoire en réplique, le document ainsi délivré en cours d'instance par le préfet prive de leur objet les conclusions à fin de suspension de la décision implicite portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction. Par suite, il y a lieu de faire droit à l'exception de non-lieu opposée par le préfet des Hauts-de-Seine. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 12 novembre 2024. Le juge des référés, signé O. Gabarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9512 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2415328_20241112
TA958 octobre 2025
ORTA_2415330_20251008Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2415328_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel