TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2415329_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin et 22 juillet 2024, M. C A, représenté par la SELEURL Selmi Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 18 juillet 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Paris a désigné Mme B pour statuer en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Selmi, avocate de M. A, et les observations orales de M. A, assisté d'un interprète en langue bengali, - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 14 juillet 1994, est entré en France au cours de l'année 2019, selon ses déclarations. Par une décision du 31 août 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 novembre 2022. Par un arrêté du 15 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 10 juin 2024, le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Si M. A fait valoir que cette décision a été prise par une autorité incompétente, est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort toutefois des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci ne porte pas obligation à l'intéressé de quitter le territoire français. Dans ces conditions, l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de cette décision doivent être écartés comme inopérants. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n°75-2024-167 du même jour, le préfet de police a donné à Mme D, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière et signataire de la décision attaquée, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels elle est fondée et mentionne notamment que M. A déclare être entré en France en 2019, qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 15 décembre 2023. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée, ni qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Par suite, les moyens ne peuvent qu'être écartés. 5. En troisième lieu, si M. A déclare être entré en France au cours de l'année 2019, y vivre depuis cette date et travailler en France, son insertion professionnelle, datant du mois de novembre 2022, reste récente à la date de la décision attaquée. En outre, il est arrivé en France à l'âge de 30 ans, est célibataire et sans charge de famille et, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il s'est soustrait à une mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 15 décembre 2023. Enfin, si M. A justifie avoir déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police le 22 mai 2024, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Dès lors, au regard de l'ensemble de la situation de l'intéressé, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2024. La magistrate désignée, C. BLa greffière, L. POULAIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2415329_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel