TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2415331_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. D G A, représenté par Me Ahmad, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 juin 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery ; - et les observations de M. A, assisté de Mme F, interprète en langue bengali. - Le préfet le préfet de police n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 2 mai 1991, entré en France en 2022 selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. M. A soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des persécutions et des traitements contraires aux stipulations précitées dès lors que des éléments nouveaux " se sont produits et augmentent significativement le risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour au Bangladesh ". Toutefois, le requérant se borne à faire état d'une nouvelle affaire fallacieuse qui auraient été initiée contre lui par ses tourmenteurs proches du pouvoir, sans apporter aucun élément substantiel au soutien de ses allégations. Sa demande d'asile a d'ailleurs fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 janvier 2023, confirmée par la une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 août 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024. Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2415331_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel