TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415333_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme C B, représentée par Me Vernon, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui une somme de 8 055 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi du fait de son absence de relogement, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir avec intérêt au taux légal à compter du 3 janvier 2024 sur la somme de 5640 € et capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 296 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. M. A a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 2. Mme B , qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 23 juin 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle justifiait d'un hébergement de façon continue en structure sociale depuis plus de six mois, la décision valant pour trois personnes. Or, Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette double carence est constitutive, à l'égard de Mme B, d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 23 décembre 2022 jusqu'au 12 novembre 2024, date de la présente décision. Sur le préjudice : 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste Mme B continuant à être hébergée en structure sociale avec ses deux enfants respectivement nés en 2001 et 2004 et qu'elle n'a reçu au jour du présent jugement aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, réduit à une personne à compter du 17 janvier 2022 date de la majorité de son plus jeune enfant dès lors qu'elle ne justifie pas que ses deux enfants majeurs seraient demeurés fiscalement à charge, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement pour la période du 23 décembre 2022 au 12 novembre 2024. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles tendant à l'application de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale : 4. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement au conseil de la requérante la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. 5. Enfin, si les droits de plaidoirie prévus à l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas inclus dans les frais pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle et si ces frais ne figurent pas au nombre des dépens énumérés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de les mettre à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 700 (sept cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Vernon au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Vernon et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le magistrat désigné, J.P A La greffière, L. Clombe La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 /4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2415333_20241112