TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2415334_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, la société Enilive, venue aux droits de la société ENI France, représentée Me Amblard, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A C et tous les autres occupants désignés par la requête, qui occupent sans droit ni titre les stations-services et les composantes du parc de stationnement situées " Place de l'Etoile " et " Malakoff " dont un local commercial est situé 4, avenue Foch à Paris (16ème arrondissement) ; 2°) de l'autoriser à reprendre possession des lieux, si besoin est avec le concours de la force publique et d'un serrurier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Enilive demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A C et tous les autres occupants désignés par la requête, qui occupent sans droit ni tire, les stations-services et les composantes du parc de stationnement situées " Place de l'Etoile " et " Malakoff " dont un local commercial est situé 4, avenue Foch à Paris (16ème arrondissement). 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ". Avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, le 1er juillet 2006, un simple aménagement spécial est requis. 4. Il résulte de l'instruction que les parcelles appartenant à la Ville de Paris et occupées par la société Enilive sont situées dans un parc de stationnement au sein duquel elle a été autorisée à exploiter deux stations-service. D'une part, l'activité commerciale exercée par la société requérante sur ces parcelles fait obstacle à leur utilisation directe par le public. D'autre part, l'activité en cause ne constitue pas une activité de service public, d'ailleurs, la convention conclue entre la requérante et la Ville de Paris le 8 août 2014 précise que cette dernière ne confère au cocontractant ni la propriété commerciale, ni la qualité de concessionnaire de service public, ni de concessionnaire d'ouvrages ou de travaux publics. Enfin, les parcelles concernées par cette convention, alors même qu'elles sont est incluses dans l'enceinte du parc de stationnement, qui appartient au domaine public routier de la Ville de Paris, ne présente pas une utilité directe pour celui-ci, et n'a pas avec lui un lien fonctionnel, de sorte qu'elles n' en constituent pas l'accessoire. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, les parcelles en cause appartiennent au domaine privé de la Ville de Paris. Dès lors, le litige relatif à l'expulsion de ces parcelles relève de la compétence de la juridiction judiciaire et, la requête ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Enilive est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Enilive. Copie en sera adressée à la maire de Paris (directeur de la voirie et des déplacements) Fait à Paris, le 24 juin 2024. Le juge des référés, J.-F. B La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au préfet de police, chacun, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2415334_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA