TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415339_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Ottou, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite prise par le préfet des Hauts-de-Seine portant refus de délivrance de carte de résident ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Ottou, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, et à défaut de lui verser directement. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors qu'elle est placée en situation irrégulière sur le territoire, alors même qu'elle bénéficie du statut de réfugié, que son attestation de prolongation d'instruction est arrivée à expiration le 7 septembre 2024, qu'en outre, elle est empêchée de travailler et se trouve privée de ressources ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un vice de compétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine lequel n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2415398, enregistrée le 24 octobre 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 6 novembre 2024 à 14 heures. Le rapport de M. Buisson, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 21 juin 1997 à Abidjan (Côte d'Ivoire), a sollicité l'asile à son arrivée sur le territoire français. Par une décision en date du 5 décembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides lui a accordé le statut de réfugié. Le 8 mars 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour. Par la suite, elle a été mise en possession d'attestations de prolongation d'instruction, dont la dernière a expiré le 7 septembre 2024. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de délivrance de carte de résident. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". 3. Mme B soutient que la décision qu'elle attaque a été signée par une autorité incompétente, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, qu'elle est entachée d'un défaut de base légale, qu'elle méconnait les dispositions de l'article L.424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Aucun de ces moyens ne paraît toutefois de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, de rejeter les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ainsi que toutes ses autres conclusions, y compris celle présentées au titre de l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 12 novembre 2024. Le juge des référés, Signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2415339_20241112
Données disponibles
- Texte intégral