TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415345_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 octobre 2024, le 6 novembre 2024 et le 12 novembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Endros, représentée par Me Cabanes, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'ensemble des décisions se rapportant à la procédure de passation relative aux accords-cadres à bons de commande pour les travaux de remise en état des logements vacants, des locaux d'activités spécifiques et des parties communes du parc de résidences de Val d'Oise Habitat, au stade de l'analyse des offres ; 2°) d'enjoindre à Val d'Oise Habitat de reprendre la procédure dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; 3°) de mettre à la charge de Val d'Oise Habitat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle renonce à son moyen initialement soulevé, tiré de la méconnaissance des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique et de l'obligation de transparence de Val d'Oise Habitat qui l'a finalement suffisamment informée des motifs ayant motivé le rejet de ses offres ; - en revanche, Val d'Oise Habitat a méconnu les articles L. 3 et L. 2152-7 du code de la commande publique en imposant aux candidats de remettre une offre sous le forme d'un cadre de mémoire technique qui ne pouvait pas dépasser trente pages, ce qui a dégradé ses offres ; - Val d'Oise Habitat, qui a sciemment mis en œuvre une procédure opaque, a manqué à son obligation de transparence en ne justifiant pas avoir respecté dans l'application du critère du prix les principes d'égalité de traitement et de liberté d'accès à la commande publique ; notamment : . Val d'Oise Habitat ne justifie pas avoir défini la méthode de notation préalablement à l'ouverture des offres ; . Val d'Oise Habitat ne justifie pas du contenu des commandes fictives et de ce qu'elles sont effectivement représentatives des conditions réelles d'exécution de chacun des lots ; - ses offres, à qui ont été reprochées une moindre précision que celles des attributaires du marché, ont été dénaturées, ce qui l'a lésée, dès lors que : . elle a parfaitement répondu aux attentes exprimées dans le dossier de la consultation s'agissant du sous-critère n° 1 de la valeur technique " adéquation des moyens matériels et humains pour les besoins du marché " ; . Val d'Oise Habitat a manqué de transparence s'agissant du sous-critère n° 2 de la valeur technique " méthodologie et organisation de l'entreprise dans la gestion et le suivi des travaux de remise en état des logements vacants ou sinistres / parties communes / en multisites " dès lors qu'il n'a pas affiché d'attente particulière en ce qui concerne " le dispositif mis en place pour les interventions en milieu amianté SS4 ", qui n'a constitué ni un critère, ni un sous-critère ni même un paramètre d'application d'un critère identifié mais a pourtant conduit à son élimination dès lors qu'une offre moins précise sur ce point lui a été reprochée ; or, et en tout état de cause, elle avait joint à sa candidature un dossier complet contenant ses habilitations et modes opératoires en milieu amianté, dont il n'a nullement été tenu compte ; si cela a été le cas, ses concurrents ont nécessairement déposé des mémoires techniques de plus de trente pages à l'appui de leurs offres, en méconnaissance des règles que Val d'Oise Habitat a lui-même posées ; - Val d'Oise Habitat a méconnu les dispositions de l'article L. 2157-2 du code de la commande publique dès lors que les offres des candidats ont été analysées à la seule lumière des informations contenues, sans être comparées entre elles de façon à retenir la plus économiquement avantageuse. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2024 et le 8 novembre 2024, Val d'Oise Habitat, représenté par Me Labetoule, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SAS Endros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il a communiqué à la SAS Endros, par courrier du 31 octobre 2024, l'ensemble des informations manquantes sollicitées dans la présente requête ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2157-2 du code de la commande publique manque en fait, dès lors que les offres des candidats ont été analysées de façon à pouvoir être comparées entre elles sans que le choix des attributaires ait été motivé seulement par le degré de précision des informations contenues dans les offres ; - la méthode de notation retenue n'est pas irrégulière, dès lors qu'il justifie avoir respecté dans l'application du critère du prix les principes d'égalité de traitement et de liberté d'accès à la commande publique en annonçant dans le règlement de la consultation la méthode qu'il comptait appliquer pour la notation du critère du prix, à savoir une commande type établie préalablement, fondée sur les consommations annuelles des précédents marchés, l'ensemble des quantités commandées par marché et le nombre de logements traités par agence et par typologie ; - il n'a pas dénaturé les offres de la SAS Endros, qui, en se bornant à indiquer que la dégradation de ses offres n'est pas justifiée, remet en réalité en cause leur appréciation ; . à cet égard, sur le sous-critère n° 1 de la valeur technique et l'aspect gestion des stocks et délais d'approvisionnement, les offres de la SAS Endros étaient objectivement moins précises que celles des attributaires ; en tout état de cause, une éventuelle irrégularité n'est pas susceptible de l'avoir lésée sur ce sous-critère puisque l'écart de points correspondant à sa notation est limité à 2 ; . sur le sous-critère n° 2 de la valeur technique, l'article 8.1 du règlement de la consultation précisait qu'il serait notamment apprécié au regard du dispositif mis en place pour les interventions en milieu amianté SS4, ce qui est cohérent au regard de l'objet du marché et de la nature des prestations détaillées dans le cahier des clauses techniques particulières joint au dossier de consultation des entreprises ; dès lors, la SAS Endros, qui a d'ailleurs intégré dans son mémoire technique un paragraphe dédié aux modes opératoires, n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été discriminée au regard d'un élément d'appréciation non porté à la connaissance des candidats ; sur ce point, Val d'Oise Habitat n'était nullement tenu, au regard des stipulation de l'article 8.1 du règlement de la consultation, de tenir compte d'éléments d'informations extérieurs au mémoire technique, ce qu'elle a pourtant fait pour attribuer à la requérante, moins précise que ses concurrentes, la note de 20/25 sur ce critère ; en tout état de cause, une éventuelle irrégularité n'est pas susceptible d'avoir lésé la SAS Endros sur ce sous-critère puisque l'écart de points correspondant à sa notation est limité à 5 ; - il ne peut lui être reproché de ne pas avoir retenu l'offre la plus économiquement avantageuse. La requête a été communiquée aux sociétés FPRS et TBS, qui n'ont pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et L. 551-13 de ce même code. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 13 novembre 2024 à 9 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Oriol, juge des référés, - les observations de Me Michaud, substituant Me Cabanes, représentant la SAS Endros, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ; il insiste sur ce que les offres des concurrents de la SAS Endros ont nécessairement été jugées sur la base de mémoires techniques excédant la limite de trente pages fixées par Val d'Oise Habitat dans le règlement de la consultation, au demeurant inappropriée en l'espèce ; - les observations de Me Labetoule, représentant Val d'Oise Habitat, qui conclut au rejet de la requête en reprenant l'argumentaire de son mémoire en défense et en insistant sur ce que la limitation en l'espèce d'un mémoire de technique de trente pages, qui n'a pas lésé la SAS Endros par rapport à ses concurrents, n'a en rien porté atteinte aux principes de transparence et d'égal accès des candidats à la commande publique. La clôture de l'instruction a été fixée après l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Val d'Oise Habitat a organisé une consultation sous la forme d'un appel d'offres ouvert pour l'attribution d'accords-cadres à bons de commande pour les travaux de remise en état des logements vacants, des locaux d'activités spécifiques et des parties communes de son parc de résidences. Cette consultation a été décomposée en trois lots géographiques, le lot n° 1 sur le secteur ouest-agence de Cergy, le lot n° 2 sur le secteur sud-agence de Franconville et le lot n° 3 sur le secteur est-agence de Sarcelles, les candidats ayant la possibilité de soumissionner pour les trois lots, mais ne pouvant en obtenir que deux au maximum après avoir indiqué leur ordre de préférence. La société par actions simplifiée (SAS) Endros, actuel titulaire du marché, a été informée, par courriers du 17 octobre 2024, du rejet de chacune de ses offres, les lots n°s 1 et 2 ayant été attribués à l'entreprise FPRS et le lot n° 3 à l'entreprise TBS, au motif qu'elles ont obtenu la meilleure note globale. Estimant que ces courriers ne lui permettaient pas de comprendre pourquoi ses offres ont été rejetées comme n'étant pas les plus avantageuses, la SAS Endros a saisi Val d'Oise Habitat de demandes tendant à ce que lui soient produites des explications littérales lui permettant de comprendre chacune des notes obtenues, tant pour elle-même que pour les sociétés pressenties attributaires des marchés. Par courrier du 31 octobre 2024, Val d'Oise Habitat a transmis à la SAS Endros les éléments pertinents sollicités. Estimant toutefois que ces éléments de réponses révélaient une atteinte aux principes d'égalité de traitement et de liberté d'accès à la commande publique, la SAS Endros demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler l'ensemble des décisions se rapportant à la procédure de passation en litige et d'ordonner sa reprise, dans les conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". Selon l'article L. 551-2 du même code : " I.- Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ". 3. En application de ces dispositions, il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration lors du déroulement de la procédure d'attribution d'un marché public. Il lui appartient, en outre, de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant un opérateur économique concurrent. Sur les conclusions à fins d'annulation de la procédure de passation : En ce qui concerne la régularité de la procédure de consultation : 4. Aux termes de l'article L. 3 du code de la commande publique : " Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d'accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. / Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. ". Selon l'article L. 2157-2 du même code : " Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L'offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d'une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. / () ". 5. Il résulte de l'instruction que dans le règlement de la consultation, Val d'Oise Habitat a imposé aux candidats de remettre leur offre sous la forme d'un cadre de mémoire technique ne pouvant excéder trente pages, sans que puissent y être jointes des annexes. Si la SAS Endros soutient qu'une telle exigence, qui a selon elle consisté à privilégier la forme sur le fond, l'a lésée par rapport à ses concurrents, elle ne justifie à cet égard d'aucune règle que Val d'Oise Habitat aurait sciemment méconnue pour favoriser des candidats au détriment d'autres. Elle ne justifie pas davantage, faute notamment d'éléments de comparaison, que cette limite de trente pages aurait en l'espèce conduit à ne pas sélectionner les offres économiquement les plus avantageuses. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de consultation serait irrégulière en tant qu'elle a prévu un mémoire technique n'excédant pas trente pages doit être écarté. En ce qui concerne la méthode de notation : 6. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. En effectuant, pour évaluer le montant des offres qui lui sont présentées, une "simulation" consistant à multiplier les prix unitaires proposés par les candidats par le nombre d'interventions envisagées, un pouvoir adjudicateur n'a pas recours à un sous-critère, mais à une simple méthode de notation des offres destinée à les évaluer au regard du critère du prix. Il n'est donc pas tenu d'informer les candidats, dans les documents de la consultation, qu'il aura recours à une telle méthode. Il ne manque pas non plus à ses obligations de mise en concurrence en élaborant plusieurs commandes fictives et en tirant au sort, avant l'ouverture des plis, celle à partir de laquelle le critère du prix sera évalué, à la triple condition que les simulations correspondent toutes à l'objet du marché, que le choix du contenu de la simulation n'ait pas pour effet d'en privilégier un aspect particulier de telle sorte que le critère du prix s'en trouverait dénaturé et que le montant des offres proposées par chaque candidat soit reconstitué en recourant à la même simulation. 7. Il résulte de l'instruction que dans le règlement de la consultation, Val d'Oise Habitat a annoncé que pour le critère du prix, noté de 0 à 40, les candidats seraient notés suivant une commande type établie préalablement par ses soins, au regard des prix mentionnés dans leur bordereau des prix, selon la méthode dite du chantier masqué et que leurs notes seraient proportionnelles à l'offre la moins-disante qui obtient la note de 40, d'après la méthode de calcul suivante : 40 * (offre de prix du moins disant / offre de prix du candidat analysé). Le moyen tiré de ce que Val d'Oise Habitat ne justifie pas avoir défini sa méthode de notation du critère du prix préalablement à l'ouverture des offres manque donc en fait et doit par suite être écarté. 8. Si la SAS Endros soutient par ailleurs que Val d'Oise Habitat ne justifie pas des commandes fictives qu'elle a préalablement établies et de ce qu'elles auraient été effectivement représentatives des conditions réelles d'exécution de chacun des lots, elle ne fait cependant état d'aucune circonstance de nature à caractériser l'existence d'une erreur de droit ou d'une discrimination illégale dont serait entachée la méthode de notation du critère du prix, Val d'Oise Habitat faisant valoir sans être utilement contredite qu'elle a été établie au regard des consommations annuelles des précédents marchés, de l'ensemble des quantités commandées par marché, afin de déterminer notamment les prestations les plus commandées, et le nombre de logements traités par agence et par typologie. 9. Il résulte de ce qui précède que Val d'Oise Habitat n'a pas méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence en raison d'une absence de mode de fixation du critère du prix ou d'une information insuffisante à cet égard. En ce qui concerne l'évaluation des offres : 10. Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement ses termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats. Quant au sous-critère technique n° 1 " adéquation des moyens matériels et humains pour les besoins du marché " : 11. Il résulte de l'instruction, en l'espèce du courrier adressé par Val d'Oise Habitat à la SAS Endros le 31 octobre 2024, que pour les trois lots des marchés en litige, la société Endros et les entreprises FPRS et TBS ont obtenu la note de 8/10 sur le sous-critère technique n° 1 " adéquation des moyens matériels et humains pour les besoins du marché " et qu'il leur a à toutes les trois été reproché un manque de précision dans leur offre, FPRS pour l'organisation des congés pour assurer la continuité des services au cours de l'année civile, TBS pour les compagnons et Endros pour la gestion des stocks et les délais d'approvisionnement. A cet égard, il ressort de l'extrait du mémoire technique de la SAS Endros versé à l'instance qu'elle a précisé au sujet de la gestion des stocks disposer de trois dépôts de stockage dont un de plus de 2 500 m2 et d'un responsable achats dédié à l'approvisionnement continu du stock, de stocks de plus de 1 500 références en tous corps d'état et d'un magasin de pièces de pièces détachées, d'un stockage permanent des produits validés par les clients afin d'éviter les ruptures, d'une adaptation de la quantité de son stock aux besoins du marché, d'une veille de sa centrale d'achats pour assurer un stock minimal en permanence et des photos du dépôt. S'agissant des délais d'approvisionnement, la SAS Endros a précisé que toute commande passée via SAGE serait passée avant 17 heures et réceptionnée le lendemain avant 12 heures et qu'elle bénéficiait d'un étroit partenariat avec les distributeurs et les fabricants avant d'assurer un traitement prioritaire et privilégié de ses commandes, assurant ainsi une livraison sous 24 heures de toutes les marchandises. Au vu de ces éléments, l'offre de la SAS Endros n'était pas imprécise. Cependant, Val d'Oise Habitat soutient sans être utilement contesté que le seuil minimum dont s'est prévalue la SAS Endros n'a pas été objectivé alors que d'autres candidats ont présenté de manière plus détaillée la gestion de leurs stocks, notamment leur gestion informatisée comprenant un système d'alerte pour le réassort ou encore un déclenchement automatique de commandes auprès des fournisseurs lors de l'atteinte d'un seuil minimum déterminé de produits stockés. Dans ces conditions, la SAS Endros n'est donc pas fondée à soutenir que Val d'Oise Habitat a dénaturé son offre sur le sous-critère technique n° 1 en lui reprochant un manque de précision. Ce faisant, et alors que la SAS Endros a en tout état de cause obtenu la même note de 8/10 que les attributaires du marché et ne justifie pas que son offre était d'une précision telle qu'elle aurait pu obtenir la note de 10/10, Val d'Oise Habitat n'a donc pas méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un marché public. Quant au sous-critère n° 2 de la valeur technique " méthodologie et organisation de l'entreprise dans la gestion et le suivi des travaux de remise en état des logements vacants ou sinistres / parties communes / en multisites " : 12. Il résulte de l'instruction, en l'espèce du courrier adressé par Val d'Oise Habitat à la SAS Endros le 31 octobre 2024, que pour les trois lots des marchés en litige, les sociétés FPRS et TBS ont obtenu la note maximale de 25/25 sur le sous-critère n° 2 de la valeur technique " méthodologie et organisation de l'entreprise dans la gestion et le suivi des travaux de remise en état des logements vacants ou sinistres / parties communes / en multisites ", alors que la SAS Endros a seulement obtenu la note de 20/25, après s'être vu opposer que son offre était moins précise que celle de ses concurrents qui ont notamment davantage détaillé la présentation des modes opératoires d'interventions en milieu amianté. Pour contester cette note, la SAS Endros fait valoir qu'il ne résulte pas de l'instruction que Val d'Oise Habitat aurait posé une quelconque exigence sur ce point dans les documents de la consultation. Toutefois, il résulte de l'article 8.1 du règlement de la consultation que pour le sous-critère n° 2, noté sur 25 points, serait notamment pris en compte, comme élément d'appréciation, le dispositif mis en place pour les interventions en milieu amianté SS4, ce qui est cohérent avec l'article 2 du cahier des clauses techniques particulières du marché qui listait en son article 2 dédié au cadre général des prestations celles relatives au traitement des matières contenant de l'amiante ou du plomb. La SAS Endros, qui a d'ailleurs inséré à la page 18 de son mémoire technique un paragraphe sur ce point, n'est donc pas fondée à soutenir que Val d'Oise Habitat aurait à cet égard manqué de transparence, notamment en confondant dispositif et mode opératoires de traitement anti-amiante, alors que la distinction de ces deux concepts n'est pas objectivée en droit. 13. Si la SAS Endros reproche également à Val d'Oise Habitat de ne pas avoir tenu compte du dossier complet contenant ses habilitations et modes opératoires en milieu amianté annexé à son mémoire, il ressort des stipulations de l'article 8.1 du règlement de la consultation que l'évaluation des offres se ferait sur la base des réponses apportées par les candidats dans le cadre de réponse technique fourni. En tout état de cause, la SAS Endros ne justifie pas que Val d'Oise Habitat n'aurait pas tenu compte de tous les éléments soumis à son appréciation pour lui attribuer la note de 20/25, alors que ses concurrents attributaires du marché se sont montrés plus précis en présentant jusqu'à dix modes opératoires contre sept, distingués de surcroît selon les différents types matériaux susceptibles d'être concernés, avec des offres plus précises sur le contrôle du niveau d'empoussièrement ou sur leurs capacités concrètes d'intervention pour gérer plusieurs chantiers en simultané sur une période donnée. Si, à cet égard, la SAS Endros soutient que pour être aussi précis, ses concurrents ont nécessairement, contrairement à elle, produit des mémoires techniques excédant les trente pages de rigueur mentionnées au point 5 ci-dessus, il ne résulte pas de l'instruction que tel ait pu être le cas, le passage pertinent de l'offre de la SAS Endros sur ses modes opératoires en milieu amianté n'ayant quant à lui pas excédé un tableau d'une dizaine de lignes page 18 de son mémoire technique. La SAS Endros n'est donc pas fondée à soutenir que Val d'Oise Habitat a dénaturé son offre sur le sous-critère n° 2 de la valeur technique technique et ce faisant méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un marché public. 14. Il résulte de ce qui précède que la SAS Endros n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été lésée en raison d'une dénaturation de ses offres. En ce qui concerne le choix des attributaires : 15. Si la SAS Endros soutient que Val d'Oise Habitat a méconnu les dispositions précitées au point 4 ci-dessus de l'article L. 2157-2 du code de la commande publique en analysant les offres au regard du seul degré de précision des informations qu'elles contenaient plutôt qu'en les comparant entre elles de façon à retenir la plus économiquement avantageuse, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'un tel moyen manque en fait. Il doit donc être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SAS Endros tendant à l'annulation de l'ensemble des décisions se rapportant à la procédure de passation relative aux accords-cadres à bons de commande pour les travaux de remise en état des logements vacants, des locaux d'activités spécifiques et des parties communes du parc de résidences de Val d'Oise Habitat, au stade de l'analyse des offres, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 17. Val d'Oise Habitat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de la SAS Endros présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros que réclame Val d'Oise Habitat sur le même fondement. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS Endros est rejetée. Article 2 : La SAS Endros versera la somme de 1 000 euros à Val d'Oise Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Andros, à Val d'Oise Habitat et aux entreprises FPRS et TBS. Fait, à Cergy, le 13 novembre 2024. La juge des référés, Signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9513 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2415345_20241113
CAA759 décembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2415345_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel