TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415357_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme D C, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - la procédure est irrégulière en l'absence d'information préalable et compte tenu du défaut d'examen de vulnérabilité ; - la décision porte atteinte au principe de dignité humaine en méconnaissance de l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de droit compte tenu du défaut d'examen d'un motif légitime justifiant qu'elle n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai légal requis ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 octobre 2024 : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Neraudau, représentant Mme C, - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité guinéenne, née le 10 avril 1989, déclare être entrée en France le 15 juin 2024. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 27 septembre 2024 au guichet de la préfecture de Loire-Atlantique. Par une décision du même jour, dont elle demande l'annulation, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. " L'article L. 551-10 du même code dispose que : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. " Aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " 3. Il n'est pas contesté en défense Mme C n'a pas été informée que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pouvait lui être refusé ni n'a été informée des conditions et modalités de ce refus prévues par les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C doit ainsi être regardée comme ayant été privée de la garantie que constitue une telle information. L'intéressée est par suite fondée à soutenir que la décision par laquelle le directeur général de l'OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est entachée d'un vice de procédure. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 27 septembre 2024 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au moyen d'annulation retenu au point 3, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Neraudau, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Neraudau de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 27 septembre 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Neraudau la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Neraudau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La magistrate désignée, A-L B La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2415357_20241104
Données disponibles
- Texte intégral