TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415358_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2024 et 4 novembre 2024, M. B, représenté par Me Doucerain, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, en l'obligeant, d'une part, à demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures et, d'autre part, à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, à l'exception des jours fériés, à 10 heures, au commissariat de police de Clichy, et lui a interdit de sortir du département des Hauts-de-Seine sans autorisation ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de régulariser sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions dans leur ensemble : - elles ont été signées par une autorité incompétente. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est illégale dès lors qu'il n'a pas été informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément aux articles 10 et 11 de la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 732-1 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Des pièces complémentaires, enregistrées le 5 novembre 2024, ont été produites pour M. B, représenté par Me Doucerain. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Louvel, magistrat désigné ; - les observations de Me Doucerain, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens à l'exception du moyen tiré l'incompétence des signataires des décisions en litige qu'il abandonne ; il demande, en outre, que le mémoire en défense soit écarté des débats, au motif qu'il aurait été signé par une personne qui n'avait pas compétence pour le signer ; - et les observations de M. B lui-même. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 1er juillet 1998, demande au tribunal l'annulation des arrêtés en date des 14 juin 2024 et 23 octobre 2024 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a d'une part, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une période de 45 jours renouvelable deux fois. Sur la demande tendant à ce que le mémoire en défense soit écarté des débats : 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " () les mémoires en défense () présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé. / Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. / En outre, la compétence des ministres peut être déléguée par décret : () 2° () au préfet () ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région () ". 3. En l'espèce, le mémoire en défense du préfet des Hauts-de-Seine, enregistré au greffe du tribunal le 4 novembre 2024, a été signé par Mme A D, cheffe du pôle juridique et centre documentaire de la préfecture. Mme D bénéficiait, pour ce faire, d'une délégation de signature lui ayant été consentie par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine SGAD n° 2024-38 du 30 août 2024, régulièrement publié au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter le mémoire en défense des débats. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un de titre de séjour : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code en vigueur à la date des décisions en litige. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque l'étranger est () assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire () la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section () / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. ". 6. En application des dispositions précitées, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignant la requérante à résidence. La formation collégiale du tribunal reste cependant saisie des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et des conclusions accessoires à celle-ci. Par suite, il y a lieu de renvoyer devant une formation collégiale les conclusions présentées en ce sens par M. B. En ce qui concerne les autres décisions en litige : 7. Il ressort des termes de l'arrêté du 14 juin 2024, lequel porte notamment obligation de quitter le territoire français, et du mémoire en défense, que le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé, pour prendre l'arrêté litigieux, sur la circonstance que M. B représente une menace pour l'ordre public, qu'il n'a fourni aucun élément prouvant une insertion professionnelle en France et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Une telle motivation, qui ne comporte aucune indication sur la situation personnelle et familiale du requérant en France, alors que celui-ci est père d'un enfant français né le 15 mars 2023 de son union avec une Française avec laquelle il vit maritalement depuis le mois de novembre 2020, et qui était enceinte de jumeaux à la date de la décision en litige, révèle un défaut d'examen suffisant de la situation du demandeur. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en se fondant exclusivement sur les circonstances mentionnées précédemment, n'a pas procédé à un examen suffisamment complet de sa situation. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, ainsi que de l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le même préfet l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas () ". 10. L'annulation de la décision contestée pour le motif énoncé au point 7 n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M. B, mais implique en revanche le réexamen de la situation de l'intéressé et la délivrance à l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour. Ainsi, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler un délai de huit jours, à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir, à ce stade, cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au requérant d'une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Article 2 : L'arrêté du 14 juin 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en tant qu'il fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Article 3 : L'arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. B à résidence est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé T. Louvel La greffière, Signé O. El-Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24153582
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2415358_20241118
Données disponibles
- Texte intégral