TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415366_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A B du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) géré par l'association Habitat et Urbanisme situé au 10 avenue de la Marne à Montrouge (92120) ; 2°) de l'autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies du fait de son refus de quitter le lieu d'hébergement qu'il occupe en y causant habituellement des troubles, ce qui fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile au centre d'accueil des demandeurs d'asile ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu'il se maintient illégalement dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile. La requête a été communiquée à M. B le 25 octobre 2024, lequel n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Baude, juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 4 novembre 2024 à 15 heures 30. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar greffière d'audience, le rapport de M. Baude, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A B, du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, dénommé (HUDA) géré par l'association Habitat et Urbanisme situé au 10 avenue de la Marne à Montrouge. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, qui accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 552-11 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement ". Aux termes de l'article R. 552-13 de ce code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service intégré d'accueil et d'orientation, ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement, y compris les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Il résulte également de l'économie générale et des termes des dispositions précitées que le fait pour une personne s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire de se maintenir dans le lieu d'hébergement après la date de fin de prise en charge ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu au 1° de l'article R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est susceptible d'être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d'hébergement, notamment en cas de maintien prolongé dans les lieux sans motif légitime ou de refus non justifié d'une offre d'hébergement ou de logement. 5. Il résulte de l'instruction que M. B a été admis au séjour le 23 novembre 2021 au titre de la protection subsidiaire, que son droit d'occupation d'un logement du centre d'hébergement pour demandeurs d'asile de l'avenue de la Marne à Montrouge a pris fin le 31 mars 2022, qu'il s'est maintenu dans les lieux à compter de cette date et qu'il a fait l'objet le 4 septembre 2024 par le préfet des Hauts-de-Seine d'une mise en demeure, demeurée infructueuse, de quitter ce logement sans délai. M. B, qui n'a pas produit d'observations et ne s'est pas présenté à l'audience, n'a pas fait état de l'existence d'un motif légitime, notamment lié à son état de santé, à sa situation familiale ou professionnelle ou à l'impossibilité d'être relogé ailleurs, justifiant qu'il se maintienne dans les lieux depuis plus de deux ans alors qu'il n'est plus demandeur d'asile. Il résulte en outre de l'instruction qu'il a fait l'objet le 27 août 2024 de la part du gestionnaire du centre d'hébergement d'un avertissement, fondé sur la méconnaissance du règlement intérieur du centre d'accueil, au motif qu'il ne s'est pas soumis à l'obligation d'accompagnement social des résidents du centre, circonstance de nature à faire obstacle à ce qu'une solution de relogement ait pu être envisagée avec lui préalablement à son départ. Par suite le maintien de M. B dans le centre, alors que celui-ci a vocation à héberger exclusivement des demandeurs d'asile et que le préfet fait valoir la tension existante entre l'offre et la demande d'hébergement de cette nature en Île-de-France, caractérise un manquement grave au règlement du lieu d'hébergement et son expulsion présente ainsi un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B de quitter, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe irrégulièrement au centre d'accueil pour demandeurs d'asile, dénommé (HUDA) géré par l'association Habitat et Urbanisme situé au 10 avenue de la Marne à Montrouge (92120). A défaut pour M. B d'avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder à l'évacuation forcée des lieux. Il y a lieu en outre d'autoriser le préfet des Hauts-de-Seine à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'hébergement concerné afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour ce dernier de les avoir emportés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer les lieux qu'il occupe au centre d'accueil pour demandeurs d'asile dénommé (HUDA) géré par l'association Habitat et Urbanisme situé au 10 avenue de la Marne à Montrouge (92120). Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder, à l'issue de ce délai, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. B et à donner toutes instructions au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine, au ministre de l'intérieur et à M. A B. Fait à Cergy, le 6 novembre 2024 Le juge des référés, Signé F. -E. Baude La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2415366
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2415366_20241106
TA7710 mars 2025
ORTA_2415366_20250310Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2415366_20241106
Données disponibles
- Texte intégral