TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2415368_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin et 15 juillet 2024, M. C E, représenté par Me Albu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1, R. 233-1, R. 233-3 et R. 233-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 27 et 28 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil et des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit quant à l'existence d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la nécessité de préserver l'ordre public. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, de l'article 27 de la directive n° 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - et les observations de Me Albu, avocate de M. E, - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant roumain né le 27 septembre 1997, a fait l'objet le 5 juin 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par la présente requête, M. E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs n° 93-2024-05-06 du - mai 2024 ainsi qu'il ressort des informations publiées sur le réseau internet, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ayant pas estimé nécessaire d'apporter cette précision par ses écritures en défense, délégation de signature a été donnée à M. A D, chef du pôle instruction, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les mesures d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires désignés, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. E. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté, ainsi que celui tiré d'un défaut de motivation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". Aux termes de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 : " () les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union (). Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". 6. En l'espèce, pour obliger M. E, ressortissant roumain, à quitter le territoire national, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le comportement de l'intéressé qui a été signalé, le 17 mai 2024, pour des faits de menaces de mort réitérées sur conjoint. Il ressort du procès-verbal d'audition libre de l'intéressé, rédigé le 5 juin 2024 par un agent de police judiciaire des Lilas, que M. E a envoyé, au mois d'avril 2024, dix-huit mails à son ancienne compagne dont certains proférant des menaces de mort à l'encontre de celle-ci. Durant cette même audition, M. E a reconnu consommer des produits stupéfiants et avoir entamé un sevrage. Il ressort toujours de ce procès-verbal que l'ancienne compagne du requérant a rapporté des faits de violences commis par ce dernier, pour lesquels il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que des poursuites aient été engagées. Enfin, il ressort de ce procès-verbal que l'intéressé a effectué des recherches pour se procurer des armes de chasse. S'il invoque avoir souhaité commencer " une collection d'armes ", le frère de son ancienne compagne a rapporté que M. E a proféré des menaces en sa présence à l'encontre de sa sœur en lui disant que son " arme préférée c'était le katana car c'était une arme silencieuse et que sa sœur () allait le payer ". Par suite, en application des dispositions précitées et au regard des faits constitutifs d'infractions, ceux-ci sont de nature à faire regarder le comportement de M. E comme constitutif d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Par ailleurs, si l'intéressé justifie être entré en France en 2021, il ressort des pièces du dossier que M. E est en recherche d'emploi et qu'il n'établit pas disposer pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Enfin, il n'établit pas davantage qu'un membre de sa famille satisfait aux conditions précitées. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre du requérant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. En l'espèce, si M. E fait valoir qu'il est entré en France accompagné de sa mère, de son frère et de son fils, B, âgé de 7 ans à la date de la décision attaquée, d'une part, le requérant ne justifie pas avoir à charge sa mère et son frère, d'autre part, il est constant que tant M. E que son fils ont passé la majorité de leur vie en Roumanie et que la cellule familiale peut y être reconstituée. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant la décision attaquée, n'a pas porté au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris cette décision et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence (). ". 11. Il résulte des termes de la décision attaquée que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. E et pour estimer que la condition d'urgence pour refuser un tel délai était remplie, le préfet s'est fondé sur le comportement constitutif d'une menace à l'ordre public de M. E dont il a été dit au point 6 du présent jugement qu'elle était caractérisée. Dans ces conditions, le préfet pouvait, eu égard au comportement de M. E, estimer que la condition d'urgence pour lui refuser un délai de départ volontaire était remplie. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : 13. En premier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. E à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français ne peut qu'être écartée. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". En vertu de l'article L. 251-6 du même code : " Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l'interdiction de circulation sur le territoire français. ". Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 dispose que : " L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 15. En l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a assorti l'obligation de quitter le territoire français d'une décision d'interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de douze mois. Cette décision est motivée par la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française représentée par le comportement de M. E. S'il se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens, le requérant ne conteste pas que ce droit peut connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l'intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société. Dès lors, les moyens tirés de la violation du droit à la libre circulation et de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 16. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté pour les mêmes motifs relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant que ceux mentionnés au point 8. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2024. La magistrate désignée, C. FLa greffière, L. POULAIN La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2415368_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel