TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415369_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. B, représenté par Me Lebriquir, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est placé dans une situation précaire depuis une durée anormalement longue et que la durée de validité de son titre de séjour étant expirée depuis le 1er août 2024, il risque de perdre son emploi ; Sur l'utilité de la mesure : - la mesure demandée est utile, dès lors qu'il ne peut faire renouveler son titre de séjour ; Sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative : - il n'existe aucune décision administrative faisant obstacle à la mesure sollicitée. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit, le 28 octobre 2024, une convocation adressée à M. B, transmise à l'intéressé sur l'adresse " dr.alshantiqi@gmail.com ", lui fixant un rendez-vous à la date du lundi 18 novembre à 9 heures 30 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant saoudien né le 7 novembre 1989, a été mis en possession, le 2 août 2023, d'un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable jusqu'au 1er août 2024 délivré par la préfecture des Hauts-de-Seine. Malgré de multiples tentatives de connexion à l'adresse " www.rdv-prefecture.interieur.gouv.fr/rdvpref/reservation/demarche/3525/creneau " depuis le mois de juillet 2024 en vue de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, il ne parvient pas à y procéder, se voyant systématiquement opposer l'absence de créneaux disponibles. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de convocation en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de le mettre en possession d'un récépissé de dépôt de demande de carte temporaire de séjour. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué au tribunal la convocation devant être adressée à M. B à son adresse mèl en vue d'un rendez-vous fixé le lundi 18 novembre 2024 à 9 heures 30. Cette production a été communiquée au requérant sans que l'intéressé ne produise d'observation. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de fixer un rendez-vous à M. B dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a, en revanche, pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer à cette occasion un récépissé de sa demande de titre de séjour, laquelle est subordonnée au caractère complet de cette demande. Sur les frais de procédure : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. B un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 4 novembre 2024 La juge des référés, Signé C. Charlery La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2415369_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
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