TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2415369_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. B A C, représenté par Me Corinne Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte, après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les points b et c de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour prévues par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 10 septembre 2024.
La clôture de l'instruction a été fixée au 29 novembre 2024 par une ordonnance du 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2025 le rapport de Mme Aubert, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, né le 11 mai 1987 en Algérie, a présenté une demande de délivrance d'un certificat de résidence enregistrée par la préfecture de police le 3 avril 2023 qui a été rejetée par une décision implicite du préfet de police qui s'est formée le 3 août 2023. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. S'il ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 3 août 2023 à laquelle la décision implicite de refus de titre de séjour attaquée s'est formée, M. A C résidait en France de manière habituelle depuis mars 2017 au plus tard ainsi que l'attestent, pour l'année 2017, les documents médicaux, relevés de compte faisant état d'opérations réalisées sur le territoire français et deux bulletins de paie et, à partir de l'année 2018, outre diverses pièces, les bulletins de paie produits. Il ressort en outre de ces bulletins de paie que le requérant a constamment travaillé depuis février 2018, en qualité de serveur puis de livreur puis de rippeur, à l'exception des mois de juillet, octobre et décembre 2020 et du mois de février 2022, d'abord à temps partiel puis, à compter de septembre 2021, à temps complet, à l'exception de la période d'avril à août 2022 durant laquelle il a travaillé 56 heures par mois en moyenne. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, eu égard, d'une part, à la durée de la présence en France de M. A C et, d'autre part, à la durée et à la stabilité de son insertion professionnelle le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 3 août 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de police délivre un certificat de résident mention " vie privée et familiale " à M. A C. Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. A C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 3 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " à M. A C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. AUBERT
L'assesseur le plus ancien,
Signé
S. JULINET
La greffière,
Signé
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2415369_20250221
Données disponibles
- Texte intégral