TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2415379_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2024 et 3 décembre 2024, M. C B A, représenté par Me Lemaire, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en préfecture pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation de précarité, que sa liberté d'aller et venir est méconnue et que son contrat de travail risque d'être suspendu ; - la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de prendre rendez-vous ; - une telle mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C B A, ressortissant érythréen né le 1er septembre 1990, s'est vu délivrer une carte de séjour valable du 15 octobre 2014 au 14 octobre 2024. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut ainsi prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice : " Sont effectués au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / () / 9° A compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de résident délivrées aux étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". 4. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci ". Selon les articles 1 et 2 de l'arrêté du 1er août 2023 visé ci-dessus, lorsqu'en application de l'alinéa 1er de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d'un accueil et accompagnement qui repose sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact et sur un accueil physique. L'article 4 du même décret prévoit que la solution de substitution mentionnée à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est réservée aux usagers n'ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d'accueil et d'accompagnement décrit à l'article 2 de l'arrêté. Après constat de l'impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice, l'usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution. Par exception, l'usager peut bénéficier de la solution de substitution s'il produit, à l'appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l'impossibilité de déposer sa demande en ligne. La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d'une sous-préfecture du département de résidence. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l'étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. 5. M. B A, dont le titre de séjour a expiré le 14 octobre 2024, a tenté sans succès de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), conformément aux dispositions du 9° de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021, en raison d'un message d'erreur indiquant : " Demandeur non éligible. Vous n'êtes pas reconnu bénéficiaire de la protection internationale. Vous ne pouvez donc pas accéder à cette téléprocédure () ". Il résulte de l'instruction que le requérant a saisi le 2 octobre 2024 le centre de contact citoyen (CCC) et s'est présenté le 8 octobre 2024 auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, sans qu'une solution lui soit apportée. Il a, par ailleurs adressé par l'intermédiaire de son conseil un courriel du 22 novembre 2024 resté sans réponse, aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, afin d'exposer sa situation et de solliciter soit une résolution du problème technique qu'il rencontrait, soit une convocation pour enregistrer sa demande de titre de séjour. Dans ces circonstances, le prononcé de la mesure sollicitée par le requérant satisfait aux conditions d'utilité et d'urgence exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu en outre, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B A à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera à M. B A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 3 février 2025. Le juge des référés, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2415379_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel