TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415383_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme E A, représentée par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation de dépôt de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnait les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'Espagne fait face à des défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile ;
- il méconnait les articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les articles 9 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le guide Dublin et le guide relatif aux données traitées par Eurodac ne lui ont pas été remis ;
- il méconnait l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le nom de l'agent ayant réalisé l'entretien individuel n'est pas indiqué ;
- il méconnaît l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, dès lors que le préfet ne démontre pas avoir adressé la demande de prise en charge aux autorités espagnoles dans un délai de deux mois suivant le dépôt de sa demande d'asile, et que les autorités espagnoles y ont répondu implicitement.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, pour statuer sur les recours relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lujien, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A, ressortissante mauritanienne née le 1er janvier 1989, est entrée irrégulièrement sur le territoire français. Le 24 septembre 2024, elle a déposé une demande d'asile et a été placée en procédure dite " Dublin ". Le même jour, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités espagnoles le 14 août 2024. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 14 octobre 2024, a été acceptée le 17 octobre 2024. Par un arrêté du 22 octobre 2024, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités espagnoles.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par M. C B, adjoint au chef du bureau de l'asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 2024-42 du 20 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 23 septembre suivant, d'une délégation du préfet à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 " Accès à la procédure d'examen d'une demande de protection internationale " : "() / 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (). ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
5. D'une part, si la requérante soutient que la situation générale en Espagne ne permettrait pas d'y assurer un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile et que son transfert vers ce pays l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant, elle ne fournit, hormis des considérations d'ordre général résultant d'articles de presse, aucune précision ou élément sur le séjour qu'elle a effectué en Espagne avant de se rendre en France, ni sur les difficultés qu'elle y aurait rencontrées. D'autre part, si l'Espagne a accepté de reprendre en charge Mme A sur son territoire sur le fondement des dispositions du b) de l'article 18-1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, il n'est pas démontré que les autorités de cet État, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne procèderont pas à un examen sérieux et attentif de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, en décidant de prononcer le transfert de Mme A vers l'Espagne, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les textes cités au point 4.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les brochures " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande'" et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées aux demandeurs d'asile, ont été remises à Mme A le 24 septembre 2024, dans leur version en langue française et ont été traduites en soninké, langue comprise par l'intéressée, par un interprète d'ISM interprétariat. Les mentions portées sur ces documents, revêtus de l'indication de la date de remise et de la signature de l'intéressée, attestent de leur communication intégrale, la requérante ayant par ailleurs certifié avoir reçu l'information sur les règlements communautaires au cours de l'entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. D'autre part, si Mme A soutient qu'il n'est pas établi qu'elle se serait vu remettre un guide relatif aux données traitées par "Eurodac ", l'obligation d'information prévue par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Il suit de là que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français procède au transfert d'un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions des articles 4 et 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles 9 et 29 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 24 septembre 2024. Au cours de cet entretien, la requérante a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue soninké assurée par ISM interprétariat, organisme agréé. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il ressort également du résumé de cet entretien qu'il a été réalisé par Mme F D, adjoint administratif du bureau chargé de l'asile de la préfecture des Hauts-de-Seine qui est un agent qualifié en vertu du droit national pour mener un tel entretien. Ses initiales sont mentionnées sur cet entretien, ce qui permet de l'identifier. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que Mme A, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privée d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013 () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines (). ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
11. Il ressort des pièces produites en défense que les empreintes de Mme A ont été relevées le 24 septembre 2024, ce qui a permis de constater que la requérante avait au préalable sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles. Ces dernières, saisies par la France le 14 octobre 2024 par le biais du réseau " DubliNet " d'une demande de reprise en charge sur le fondement du b) de l'article 18 -1 du règlement (UE) n° 604/2013, ont accepté de reprendre en charge Mme A par un accord explicite intervenu le 17 octobre 2024. Il en résulte que le préfet des Hauts-de-Seine établit la régularité de la procédure de reprise en charge qu'il a initiée conformément aux dispositions des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des dispositions du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de reprise en charge de l'intéressée par les autorités croates, doit ainsi être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier Le greffier,
signé
M. G
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2415383_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel