TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 9ème chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2415391_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. C D.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre et 16 décembre 2024, M. C D, représenté par Me Cheikh Hussein, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Il soutient que :
S'agissant de la décision constatant la caducité de son droit au séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions des 1° et 4° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est à tout le moins entachée d'erreurs de fait et de droit dans l'application de cet article ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête en ce qu'elle est infondée.
La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience publique du 6 février 2025 en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant bulgare, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 29 octobre 2024, le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai. Par la présente requête, il demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En l'espèce, la décision en litige a été signée par Mme B A, attachée d'administration de l'Etat, en sa qualité d'adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière au sein du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière. Or, il ne ressort pas de l'application combinée de l'arrêté n°2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, par lequel le préfet de police a délégué sa signature à la préfète déléguée à l'immigration et aux agents affectés au sein de la délégation à l'immigration, dont Mme A, et des dispositions de l'article 22 de l'arrêté n° 2023-01288 du 23 octobre 2023 relatif au préfet délégué à l'immigration et aux services de la préfecture de police placés sous sa direction pour l'exercice de ses attributions, qu'elle aurait reçu délégation à l'effet de signer la décision en litige. Il suit de là que M. D est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour a été signée par une autorité incompétente.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision en litige ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité du droit au séjour de M. D , l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de Police.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Kourak, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
C. DEMASLa greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2415391_20250306
Données disponibles
- Texte intégral