TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2415400_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance, enregistrée le 11 juin 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A B se disant A Kharbach. Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. A B se disant A Kharbach demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 mars 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B se disant Kharbach soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; - elles procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle viole l'article 3 de la CEDH. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B se disant Kharbach ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Ba, avocat commis d'office, représentant M. B se disant Kharbach, assisté de Mme E, interprète en langue arabe. - et les observations de Me Blondel, pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 2 juin 1999, a fait l'objet le 3 mars 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B se disnat Kharbach demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00192 du 16 février 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C D, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B se disant Kharbach. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;()". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B se disant Kharbach ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. M. B se disant Kharbach n'apporte aucun élément relatif à ses conditions de séjour sur le territoire français. Par suite, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. B se disant Kharbach n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B se disant Kharbach doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B se disant Kharbach est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B se disant A Kharbach et au préfet de police. Lu en audience publique le 20 juin 2024. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2415400_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel