TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415401_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me de Sèze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié, née le 2 février 2024 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande pendant plus de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer à titre principal une carte de résident et à titre subsidiaire une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail dans un délai de 10 jours avec une astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 novembre, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Vu : - la requête enregistrée le 30 juin 2024 sous le n° 2409249, tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 6 novembre 2024 à 14h45. Considérant ce qui suit : Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Par ses écritures du 5 novembre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige 2. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme A Article 2 : L'État versera à Mme A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 5 novembre 2024. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2415401_20241105
Données disponibles
- Texte intégral