TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415404_20241130
- Date
- 30 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de constater l'absence d'exécution de l'ordonnance n° 2413009 du 8 octobre 2024 du juge des référés et d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir un récépissé l'autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il demande qu'une astreinte soit prononcée afin d'assurer l'exécution de l'ordonnance en cause. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que le requérant s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler valable du 14 novembre 2024 au 13 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le 14 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour permettant de travailler, valable jusqu'au 13 février 2025. Dans les circonstances de l'espèce, l'ordonnance n° 2413009 du 8 octobre 2024 doit être regardée comme ayant été exécutée. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions formées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 30 novembre 2024. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 30 novembre 2024
Référence
DTA_2415404_20241130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel