TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2415406_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 juin, 19 et 21 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Potier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024, notifié le 29 mai suivant, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 19 juillet 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Paris a désigné Mme C pour statuer en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu, au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien né le 2 juin 1992, est entré en France le 23 décembre 2021, selon ses déclarations. Par une décision du 26 avril 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 septembre 2022. Le 8 janvier 2024, M. A a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA, qui a été déclarée irrecevable le 30 janvier suivant. Par un arrêté du 22 mai 2024, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n°75-2024-167, le préfet de police a donné à M. Youssef Berqouqi, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 4. En l'espèce, la décision attaquée vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel elle a été prise et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique que la demande de l'intéressé de protection internationale auprès de l'OFPRA a été rejetée par celui-ci, rejet confirmé par la CNDA. L'arrêté relève également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision en cause, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est né en Mauritanie et déclare être entré en France le 23 décembre 2021 et y vivre depuis cette date. S'il soutient travailler au sein de l'Hôtel Saint Séverin en qualité d'équipier depuis le 1er novembre 2022 et produit des fiches de paie à cet effet, cette insertion professionnelle reste récente à la date de la décision attaquée. En outre, il est arrivé en France à l'âge de 29 ans au plus tôt et est célibataire et sans charge de famille. Enfin, s'il se prévaut de la présence régulière de son frère et de sa sœur, cette seule circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à faire obstacle à une mesure d'éloignement, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il résiderait avec sa fratrie, lesquels ont déclaré une adresse respectivement dans le Val-de-Marne et en Seine Maritime. Dès lors, le moyen relatif à la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs au regard de l'ensemble de la situation de l'intéressé, le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2024. La magistrate désignée, C. CLa greffière, D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2415406_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel