TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA95 · 4ème Chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2415409_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2024 et le 5 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 25 euros par jour de retard par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit tenant à la compétence liée ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d'exception ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025 le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Goudenèche a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 11 janvier 1996, déclare être entré en France au mois d'avril 2012. Il a sollicité un titre de séjour le 16 mai 2024 au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 septembre 2024 le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a examiné, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, la possibilité d'admettre M. B au séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet n'a examiné, dans ce cadre, la situation de M. B qu'au regard de sa vie privée et familiale. Le préfet n'a ainsi pas examiné la situation de l'intéressé au regard de son insertion professionnelle. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2024 du préfet du Val-d'Oise en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique seulement que la situation de M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE: Article 1er : L'arrêté du 27 septembre 2024 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. La rapporteure, signé C. Goudenèche Le président, signé G. Thobaty La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2415409_20250327