TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 18 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2415412_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. A... B..., représentée par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal : d’annuler la décision implicite de refus de lui délivrer un titre de séjour née du silence gardé sur sa demande du 6 février 2024 ; d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours sous astreinte de 8 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision n’est pas motivée ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’une carte de résident lui a été délivrée le 8 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Goudenèche a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant guinéen né le 20 mars 1984 est entré en France le 22 décembre 2010 muni d’un visa Schengen valide jusqu’au 22 mars 2011. Le 6 février 2024 il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par l’administration sur sa demande. Sur les conclusions aux fins d’annulation : Une carte de résident valide du 20 août 2025 au 19 août 2035 a été délivrée au requérant le 8 septembre 2025 soit postérieurement à l’introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions de M. B... tendant à l’annulation de la décision implicite sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer et il n’y a plus lieu de statuer par voie de conséquence sur les conclusions aux fins d’injonction accessoires. Sur les frais d’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. B.... L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Lamy, président, Mme Goudenèche, conseillère, Et Mme Courtois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025. La rapporteure, signé C. Goudenèche Le président, signé E. LamyLa greffière, signé D. Soihier Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
DTA_2415412_20251118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel