TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2415414_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. B D, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi préalablement la commission du titre de séjour alors qu'il justifie d'une présence effective en France depuis plus de dix ans en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans, qu'il s'est intégré à la société française et ne présente pas de trouble à l'ordre public ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet du Val- d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteuse publique, a dispensé cette dernière de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche ;
- et les observations de Me Belaref substituant Me Giudicelli-Jahn, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant égyptien né le 8 août 1988, déclare être entré en France en mars 2011. Il a sollicité un titre de séjour le 5 avril 2024, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 26 septembre 2024 le préfet du Val d'Oise a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. Par la requête visée ci-dessus, M. D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1.
3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a examiné la demande de M. D sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a estimé que, si ce dernier se prévaut de sa présence effective sur le territoire français depuis 2014, il ne l'établit pas, notamment pour les années 2014, 2015 et 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant produit de nombreux documents de nature à justifier de sa présence en France au cours des années litigieuses. Pour l'année 2014, il produit un récapitulatif en date du 7 novembre 2018 faisant état des rechargements successifs de sa carte " Navigo " avec des " forfaits solidarité semaine " ou des " forfaits solidarité mois " valables sur l'intégralité de l'année 2014, ainsi que des documents relatifs à des consultations médicales et à la prescription de médicaments pour les mois de mai et d'octobre 2014. Pour l'année 2015, M. D produit un avis d'impôt sur les revenus de l'année 2015, mentionnant 10 900 euros de revenu imposable, le récapitulatif précité faisant état de rechargements successifs de sa carte " Navigo " réalisés pour les mois de mai à décembre 2015, une demande d'ouverture d'un Livret A à la Banque postale souscrite au bureau de Poste d'Aubervilliers le 12 janvier 2015, des relevés bancaires relatifs à ce même Livret A, faisant état de nombreux retraits d'espèces en Ile-de-France durant les mois de février, mars, octobre, novembre et décembre 2015, d'une facture d'achat de produits électroniques à Aubervilliers au mois de mars 2015 ainsi que d'une attestation d'encaissement d'un chèque bancaire au mois d'août de la même année. Pour l'année 2018, l'intéressé produit de nouveau le récapitulatif précité faisant état de rechargements successifs de sa carte " Navigo " des mois de janvier à novembre 2018, des relevés bancaires de son Livret A qui font état de multiples retraits d'espèces en Ile-de-France sur les mois de janvier à décembre, d'une ordonnance médicale en date du 26 juin 2018 lui prescrivant des médicaments, ainsi que son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2018, mentionnant 12 600 euros de revenu imposable. Ainsi au regard des pièces produites dans la présente instance, et dont l'authenticité n'est pas contestée par le préfet du Val-d'Oise, la présence de M. D doit être regardée comme établie depuis plus de dix ans, à la date de la décision attaquée. Dès lors, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise a privé l'intéressé d'une garantie. Par suite, la décision est entachée d'un vice de procédure.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que le refus de titre de séjour du requérant doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. L'annulation de l'arrêté implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande du requérant, dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 26 septembre 2024 du préfet du Val est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, et au préfet du Val d'Oise.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Selvarangame, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
G. Thobaty La greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 novembre 2024
ORTA_2415414_20241106TA956 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2415414_20250506
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2025
Référence
DTA_2415414_20250506