TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2415415_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Jovy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Delamarre a été entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2025. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant malien, né le 15 mai 1992 à Bamako est entré en France sans visa le 2 septembre 2015, selon ses déclarations. Le 22 mai 2023, l'intéressé a sollicité une carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 janvier 2024 dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté n°2023-2662 du 11 septembre 2023, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme B D, sous-préfète de l'arrondissement du Raincy, pour signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doit être écarté. S'agissant de la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. D'une part, le requérant ne justifie pas, par la production de bulletins de salaire pour l'exercice à temps partiel du métier d'agent de service entre 2018 et 2021 d'une intégration particulièrement forte en France. Si M. C se prévaut de son activité d'agent logistique depuis octobre 2022 dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet, cette expérience demeure trop récente. D'autre part, si le requérant justifie d'une durée de séjour de neuf années, il est célibataire et sans charge de famille, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Dès lors, les éléments dont le requérant se prévaut ne sont pas constitutifs d'un motif humanitaire ou d'une circonstance exceptionnelle de nature à lui valoir la régularisation de son séjour en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En second lieu, pour les raisons indiquées au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : 9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 11. En second lieu , aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". En l'espèce, M. C s'étant soustrait à une première obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par arrêté du 7 septembre 2020 et ne justifiant pas d'attaches familiales en France, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre une mesure d'interdiction de retour en France pendant une durée de deux ans. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, Mme Boucetta, première conseillère, Mme Hardy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025 La présidente-rapporteure, A-L. Delamarre L'assesseure la plus ancienne, H. Boucetta La greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2415415
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 5 mai 2025
Référence
DTA_2415415_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel