TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415417_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Boudjellal, avocat, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, née le 18 avril 2024 du silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu'il a délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour valable du 6 novembre 2024 au 5 mai 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2415416, enregistrée le 25 octobre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 22 novembre 2024 à 11 heures 45. Aucune des parties n'était présente ou représentée à l'audience publique. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2024 à 11 heures 52, M. A, représenté par Me Boudjellal, conclut aux mêmes fins que précédemment. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté, que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. A, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, une autorisation provisoire de séjour valable du 6 novembre 2024 au 5 mai 2025. Le requérant ne soutient pas que ce document ne l'autoriserait pas à travailler. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a mis fin à tous les effets de la décision implicite dont la suspension de l'exécution est demandée par le requérant. Il suit de là que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A ont perdu leur objet. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1erer : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2415417_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel