TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415419_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Laplante, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de se prononcer sur sa demande de renouvellement de temps partiel thérapeutique, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le recteur de l'académie de Versailles a produit, le 12 novembre 2024, l'arrêté en date du 7 novembre 2024 en vertu duquel la requérante " bénéficie des dispositions du régime à temps partiel pour raison thérapeutique du 29 aout 2024 au 28 novembre 2024 avec une quotité de service de 50 % ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 22 novembre 2022 à 10 h 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi greffière : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés ; - et les observations de Me El Badrawi, avocate, substituant Me Laplante. Considérant ce qui suit : 1. Compte tenu de l'intervention de l'arrêté du recteur de l'académie de Versailles en date du 7 novembre 2024, analysé dans les visas de la présente ordonnance, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B doivent être regardées comme devenues sans objet. 2. Il y a lieu, dans les circonstances, de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B. Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de l'académie de Versailles. Fait à Cergy-Pontoise, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24154190
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2415419_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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