TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415425_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 22 octobre 2024 par lesquels le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, à fixer le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable deux fois, en l'obligeant à se présenter tous les mardis entre 9 heures et 12 heures, y compris lorsqu'ils sont chômés ou fériés, au commissariat de Cergy et lui a interdit de sortir du département du Val-d'Oise sans autorisation ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui restituer son passeport sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il a été pris sur le fondement d'une base légale erronée ; - il méconnait son droit à être entendu garanti par l'article 41 de charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnait les articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnait l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il est illégal dès lors qu'il repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une méconnaissance du champ d'application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur matérielle sur les faits ; - il est disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Louvel, magistrat désigné ; - les observations de Me Djemaoun, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 1er janvier 1999, est entré en France le 10 avril 2022 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 3 mars 2022 au 3 mars 2023. Interpellé par les services de police sur son lieu de travail le 22 octobre 2024, l'intéressé a été par la suite placé en retenue administrative. Par deux arrêtés du même jour, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable deux fois, en l'obligeant à se présenter tous les mardis entre 9 heures et 12 heures, y compris lorsqu'ils sont chômés ou fériés, au commissariat de Cergy et lui a interdit de sortir du département du Val-d'Oise sans autorisation. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 3. Il résulte de l'arrêté attaqué que l'obligation de quitter le territoire français a pour fondement les dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de dépôt sur la plateforme " démarches-simplifiées " produite par M. A, que ce dernier, dont le visa long séjour valant titre de séjour était valable jusqu'au 3 mars 2023, a bien demandé le renouvellement de son titre de séjour dès le 7 février 2023. Ainsi, l'intéressé ne peut être considéré comme entrant dans le champ d'application de l'article L. 611-1 2° précité dès lors qu'il prouve avoir demander le renouvellement de son titre de séjour. En outre, la situation de M. A ne correspond à aucune autre disposition légale prévoyant son éloignement. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur de droit et l'a privée de base légale. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a obligé M. A à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. L'arrêté du même jour par lequel le préfet du Val-d'Oise a assigné le requérant à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours étant, par voie de conséquence, dépourvu de base légale, doit également être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas () ". 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions législatives précitées, que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. A et délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement, pour procéder à un nouvel examen de la situation de M. A et un délai de huit jours, à compter de la notification du présent jugement, pour délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 22 octobre 2024 du préfet du Val-d'Oise sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le magistrat désigné, signé T. LouvelLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2415425_20241125
Données disponibles
- Texte intégral