TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415426_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 octobre 2024, 3 et 21 novembre 2024, Mme C B, née A, représentée par Me De Sa-Pallix, avocat, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 24 septembre 2024, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et refusé de lui délivrer une carte de séjour sur un autre fondement. 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour assortie d'une autorisation de travail ou une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, à lui verser directement la même somme en cas de non admission définitive à l'aide juridictionnelle. Mme B, née A soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que la décision dont elle demande la suspension constitue un refus de renouvellement de titre de séjour et qu'elle est désormais placée en situation irrégulière sur le territoire français ; en outre, la décision attaquée porte atteinte à son insertion professionnelle ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui : * est entachée d'erreurs de fait ; * a été prise en méconnaissance de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la menace grave pour l'ordre public n'étant pas caractérisée ; * est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et administrative ; * a été prise en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * a été prise en violation de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle vise l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 17 février 2022 ; * n'est pas suffisamment motivée ; * porte atteinte au droit d'être entendu ; * a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * a été prise en violation des articles L. 122-1 et L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration et du principe du contradictoire ; * a été prise en violation des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; * a été signée par une autorité incompétente. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2415136 enregistrée le 18 octobre 2024, par laquelle Mme B, née A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 novembre 2024 à 9 heures Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés ; - et les observations de Me De Sa-Pallix et de Mme B, née A. Mme B, née A, représentée par Me De Sa-Pallix, a produit une note en délibéré, enregistrée le 23 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 août 2022, Mme B, née A, qui est de nationalité nigériane, a présenté au préfet du Val-d'Oise une demande tendant au renouvellement de sa carte de résident dans le cadre des dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 24 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, fait obligation à Mme B, née A de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la requête enregistrée sous le n° 2415426, Mme B, née A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant seulement qu'il porte rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et refus de lui délivrer une carte de séjour sur un autre fondement. Sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme B, née A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante et énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en date du 24 septembre 2024, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de Mme B, née A tendant au renouvellement de son titre de séjour et refusé de lui délivrer une carte de séjour sur un autre fondement. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme B, née A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 8. L'État n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions de la requête de Mme B, née A présentées au titre des dispositions législatives mentionnées ci-dessus doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme B, née A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B, née A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, née A et au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2415426_20241125
Données disponibles
- Texte intégral