TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA77 · 1ère chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2415426_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin qui a été organisé le 8 décembre 2024 en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Longperrier, en annulant l'élection de M. B E en qualité de conseiller municipal et en proclamant élue Mme C H en cette même qualité. Il soutient que, après l'attribution de la moitié du nombre des sièges à pourvoir à la liste ayant recueilli la majorité absolue, l'application de la règle selon laquelle les sièges restants sont répartis à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne, conduisait à attribuer dix-neuf sièges à la liste " Le bien vivre ensemble " conduite par Mme F et quatre sièges à la liste " Priorité à l'essentiel " conduite par M. G ; par suite, c'est à tort que cinq sièges ont été attribués à cette dernière liste et il convient de rectifier le résultat des élections. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, M. B E conclut au rejet du déféré. Il fait état de l'existence d'une protestation présentée par le candidat conduisant la liste " Priorité à l'essentiel ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Timothée Gallaud, président, - et les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue des opérations électorales du premier tour qui se sont déroulées le 8 décembre 2024 dans la commune de Longperrier pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires, la liste " Le bien vivre ensemble " conduite par Mme D F a obtenu 58,64 % des suffrages exprimés, la liste " Priorité à l'essentiel " conduite par M. G a obtenu 41,36 % des suffrages exprimés, dix-huit sièges de conseillers municipaux et un siège de conseiller communautaire ont été attribués à des candidats de la liste " Le bien vivre ensemble " et cinq sièges de conseillers municipaux ont été attribués à des candidats de la liste " Priorité à l'essentiel ". Par le déféré visé ci-dessus, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal de rectifier le résultat du scrutin en annulant l'élection de M. B E en qualité de conseiller municipal et en proclament élue Mme C H en cette même qualité. 2. L'article L. 262 du code électoral dispose que : " Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / () / Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. / Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. / Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'attribution des sièges comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, ou à l'entier inférieur dans le cas où moins de quatre sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité absolue, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu'elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s'obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir. 4. En l'espèce, la liste conduite par Mme F, ayant obtenu dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, devait se voir attribuer d'emblée un nombre de sièges égal à onze et demi, arrondi à douze. Le quotient électoral, compte tenu des 544 suffrages exprimés, étant de 49,45, la répartition proportionnelle des onze sièges restant à pourvoir conduisait à attribuer six sièges à la liste conduite par Mme F et quatre sièges à celle conduite par M. G. Enfin, le dernier siège devait revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu'elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué, les sièges attribués dans un premier temps à la liste majoritaire n'entrant pas dans le calcul de la moyenne de cette liste. En application des règles définies ci-dessus, la moyenne de la liste conduite par Mme F était égale à 45,57 contre 45 pour la liste conduite par M. G. Le dernier siège restant à pourvoir revenait en conséquence à la liste conduite par Mme F. Au total, cette dernière liste devait donc se voir attribuer dix-neuf sièges et celle conduite par M. G, quatre sièges. Il s'ensuit que l'attribution du vingt-troisième siège de conseiller municipal de Longperrier à la liste " Priorité à l'essentiel " conduite par M. G et l'élection de B E en qualité de conseiller municipal de Longperrier doivent être annulées et qu'il y a lieu de proclamer élue en qualité de conseillère municipale Mme C H, candidate en dix-neuvième position sur la liste conduite par Mme F. D E C I D E : Article 1er : L'attribution du vingt-troisième siège de conseiller municipal de Longperrier à la liste " Priorité à l'essentiel " conduite par M. G et l'élection de B E en qualité de conseiller municipal de Longperrier sont annulées. Article 2 : Mme C H est élue en qualité de conseillère municipale de Longperrier. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Seine-et-Marne et à M. B E. Copie pour information en sera transmise à Mme C H. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le président-rapporteur, T. GallaudL'assesseure le plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. A La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2415426_20250207
Données disponibles
- Texte intégral