TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 18 juin 2025
- ECLI
- DTA_2415430_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Ouled Ben Hafsia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ainsi qu'un document de circulation pour son enfant mineur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il subvient aux besoins de son enfant et que l'état de santé de ce dernier répond aux conditions prévues à l'article L. 425-9 du même code pour obtenir un titre de séjour ; - la décision procède d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que le préfet n'a pas saisi les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour statuer sur l'état de santé de son fils. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boucetta, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 1er août 1983 à Djerba, déclare être entré en France en octobre 2022. À la suite d'un contrôle de sa situation administrative, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre, le 23 octobre 2024, un arrêté par lequel il l'oblige à quitter le territoire français, lui refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixe le pays de la mesure d'éloignement et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. L'intéressé demande au tribunal, par la requête susvisée, l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle () / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". 3. L'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour en France. Lorsque la loi ou un accord international prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père d'un enfant dénommé Ibrahim B, né le 24 novembre 2011 à Cedouikech en Tunisie, non voyant, qui est accueilli en internat au sein de l'Institut national des jeunes aveugles à Paris où il bénéficie d'une prise en charge rééducative, psychologique et médicale. M. B soutient qu'il ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il est fondé à se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que son fils remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 du même code. 5. Toutefois, d'une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions qui ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit auquel il pourrait prétendre pour faire obstacle à la mesure d'éloignement prise à son encontre. Si, d'autre part, M. B fait valoir que le préfet ne pouvait prendre une telle mesure sans examiner l'état de santé de son fils, il n'établit en tout état de cause pas avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent accompagnant d'un enfant malade, sur le fondement de l'article L. 425-10 précité, ni n'apporte d'élément de nature à établir que l'état de santé de son fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, M. B n'est fondé ni à invoquer les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle en ce qu'aucun avis de l'OFII n'aurait été émis par le collège de médecins sur l'état de santé de son enfant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé, par les moyens qu'il soulève, à demander l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Boucetta, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025. La rapporteure, H. BOUCETTA Le président, M. ROMNICIANULe greffier, Y. EL MAMOUNI La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 18 juin 2025
Référence
DTA_2415430_20250618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel