TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2415432_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 juin 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d'une attestation de demande d'asile, de lui fournir les droits prévus par la directive 2013/33/UE et un lieu susceptible de l'accueillir ainsi qu'une allocation journalière et de lui remettre l'imprimé lui permettant de saisir l'OFPRA ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ; - il est entaché d'un vice de procédure, son droit à l'information ayant été méconnu ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 18 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est déroulée à huis-clos : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Iclek, avocat commis d'office, représentant M. B, - et les observations de Me Blondel, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 14 décembre 1988, demande l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a fondé sa décision de maintien en rétention de M. B sur la circonstance que celui-ci n'avait jamais fait état de risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine préalablement à la mesure d'éloignement. Toutefois, les explications que l'intéressé donne à la barre, relatives à son départ de son pays alors qu'il était très jeune du fait de sa bisexualité, ne sont pas dénuées de toute crédibilité. Dès lors, et dans ces conditions, le préfet de police a, en prenant l'arrêté du 10 juin 2024, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui annule l'arrêté de maintien en rétention administrative, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. B qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté en date du 10 juin 2024 par lequel le préfet de police a maintenu M. B en rétention est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 20 juin 2024. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGS Le greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2415432/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2415432_20240620
Données disponibles
- Texte intégral