TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415432_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. B A représenté par Me Emessiene demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il soutient que la décision attaquée porte manifestement atteinte à ses droits fondamentaux essentiels en le privant de moyens de subsistance et de vie. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 6 et 8 novembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'après réexamen de son dossier, la décision attaquée a été retirée et il a été accordé rétroactivement au requérant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des articles L. 551-1 et L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 5 décembre 2005, serait entré en France le 24 février 2024 où il a présenté le 28 février suivant une demande d'asile auprès de la préfecture de police de Paris qui a été placée en procédure dite Dublin. Le 18 octobre 2024, la demande d'asile de M. A a été enregistrée en procédure normale par les autorités françaises. Par une décision du 18 octobre 2024, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision du 18 octobre 2024. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 6 novembre 2024, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice territoriale de l'OFII a retiré sa décision du 18 octobre 2024. Dans ces circonstances, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2024 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé S. Ouillon La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2415432_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel