TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2415442_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2025, M. D A, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale par la voie de l'exception. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Goudenèche. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant malien né le 5 mai 1989, est entré en France en mai 2014 selon ses déclarations. Le 7 juin 2023 il a sollicité sa régularisation au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 septembre 2024 le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. A demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". 3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, que si la situation de l'intéressé a été examinée au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ce dernier n'a produit aucun document à caractère professionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et qu'il ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel. Par ailleurs il est mentionné qu'il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du même code dès lors qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment son fils et sa fratrie. Il indique également que l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Ainsi, la seule lecture de cet arrêté permet d'en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 6. Pour refuser son admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Val-d'Oise s'est notamment fondé sur la durée insuffisante de sa présence sur le territoire français, sur l'absence de document à caractère professionnel permettant son admission exceptionnelle. Pour contester ces motifs, le requérant produit un contrat à temps partiel à durée interminée du 1er août 2023 ainsi que douze bulletins de salaire attestant de son activité en tant qu'agent d'entretien. Toutefois ces éléments ne permettent pas de démontrer une intégration professionnelle stable et pérenne. Par ailleurs, si M. A se prévaut de la durée de sa présence en France, celle-ci ne constitue pas, à la supposer établie, un motif d'admission exceptionnelle au séjour. Il résulte de ce qui précède que le requérant, qui ne se prévaut d'aucune attache particulière sur le territoire français, ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel permettant la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 8. M. A peut être regardé comme soutenant que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et que le préfet du Val-d'Oise a examiné sa situation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les pièces produites, notamment une déclaration des revenus 2014, une carte d'inscription à l'école des adultes et un courrier de l'agence Navigo ne permettent d'établir la résidence habituelle de l'intéressé sur le territoire français au cours de l'année 2014. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre séjour doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 10. Si le requérant, entré sur le territoire français en 2014 se prévaut de son insertion professionnelle sur le territoire tel que cela l'a été énoncé précédemment il ne justifie pas d'une insertion suffisamment stable et pérenne. Par ailleurs, M. A ne fait état d'aucune attache sur le territoire alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son fils et sa fratrie. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11 M. A n'établit pas que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité. Il s'ensuit que l'exception d'illégalité invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire doit être écartée. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2024 du préfet du Val-d'Oise doivent être rejetées, ainsi que celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Selvarangame, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025. La rapporteure, signé C. Goudenèche Le président, signé G. Thobaty La greffière, signé S. Selvarangame La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 mai 2025
Référence
DTA_2415442_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel