TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415447_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. C D, représenté par Me Desfrançois, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII à titre principal, de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, à compter du jour où il aurait dû en bénéficier, soit depuis l'enregistrement de sa demande d'asile, dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) en toute état de cause, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré des conditions de l'entretien de vulnérabilité en méconnaissance des articles L.522-2, L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 22-2-29 de la directive 2013/33/UE ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une méconnaissance de l'article L. 551-15 au regard de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation avec des conséquences graves sur la situation du requérant ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il sollicite une substitution de motif en invoquant que le refus des conditions matérielles d'accueil peut également être fondé sur le 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant n'ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en refusant de se présenter à l'embarquement d'un vol pour la Finlande et soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l'audience publique du 16 octobre 2024. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant russe, né le 5 novembre 1976 est entré pour la première fois en France en 2018 et y a sollicité l'asile le 18 décembre 2018. Il a alors fait l'objet d'un arrêté de transfert en Finlande, responsable de sa demande d'asile mais ne s'est pas présenté à l'embarquement d'un vol à destination de la Finlande le 23 juillet 2019. M. D a de nouveau déposé une demande d'asile le 1er octobre 2024 à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par une décision du 20 juillet 2022, le directeur général de l'OFII a donné à Mme A B, directrice territoriale de l'OFII à Nantes, délégation à l'effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l'OFII dans la région Pays de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les articles L 551-15 et D.551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, et indique le motif du refus des conditions matérielles d'accueil, à savoir que le requérant a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Elle contient ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 522-2 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". 5. Aucune des dispositions précitées n'impose que soit portée la mention, sur le compte-rendu d'entretien de vulnérabilité, de l'identité de l'agent qui a conduit l'entretien, lequel en l'absence d'élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié le 1er octobre 2024 d'un entretien par un agent formé spécifiquement et dans une langue qu'il comprend, en l'occurrence le russe, par l'intermédiaire d'un interprète, durant lequel sa situation a été évaluée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à ce que l'entretien d'évaluation préalable n'aurait pas été conduit par un agent qualifié ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile / () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait enregistrer une première demande d'asile le 18 décembre 2018 à la préfecture de la Loire-Atlantique et qu'il a fait l'objet d'une décision de transfert en Finlande, responsable de sa demande d'asile, validée par le jugement n°1900795 du tribunal administratif de Nantes du 28 janvier 2019 et qu'il n'a pas exécutée en refusant de se présenter à l'embarquement le 23 juillet 2019 d'un vol pour la Finlande. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a présenté au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique une nouvelle demande d'asile le 1er octobre 2024, enregistrée également en procédure Dublin. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motif présentée en défense et quand bien même la première demande date de six ans et que la situation en Russie aurait connu des changements majeurs, l'OFII n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées en lui refusant, pour ce motif, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 8. En cinquième lieu aux termes de l 'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () la décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Au titre de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 9. En l'espèce, le requérant se prévaut de sa vulnérabilité en faisant valoir qu'il est sans ressources lui permettant de subvenir à ses besoins fondamentaux. En outre, s'il soutient avoir des problèmes respiratoires depuis plusieurs mois, en ne versant au dossier aucun commencement de preuve, il n'établit pas être atteint d'une pathologie le plaçant dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'examen de sa vulnérabilité, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, la directrice territoriale de l'OFII a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de vulnérabilité. 10. En sixième et dernier lieu, par les pièces qu'il produit et les arguments qu'il invoque, le requérant n'établit pas que la décision lui refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil porterait atteinte à sa dignité et l'exposerait à un risque de traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6916 décembre 2022
ORTA_1900795_20221216TA445 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2415447_20241105
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2415447_20241105
Données disponibles
- Texte intégral