TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415448_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 16 octobre 2024, M. A C B, représenté par Me Béarnais, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2024, notifié le 1er octobre 2024, par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2024, notifié le 1er octobre 2024, par lequel le préfet de la Vendée l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours sur la commune de la Roche-sur-Yon ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - méconnait les dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - n'a pas été prise par une autorité compétente ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu qu'il tient de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - n'a pas été prise par une autorité compétente ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il n'a pas l'intention de se soustraire à son éloignement ; son état de santé constitue une circonstance particulière faisant obstacle au prononcé de cette mesure. La décision d'assignation à résidence ; - n'a pas été prise par une autorité compétente ; - n'est pas suffisamment motivée au regard de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en raison de son état de santé et des conséquences disproportionnées de la mesure sur sa situation personnelle ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à mener une vie familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête de M. C B n'est fondé. M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l'audience publique du 16 octobre 2024. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant de la République du Congo né le 8 août 1994, est entré en France, selon ses déclarations, le 11 avril 2018, muni d'un visa de court séjour obtenu sous une fausse identité des autorités consulaires portugaises. Sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée le 28 septembre 2018 par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et cette décision a été confirmée le 16 juillet 2019 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). L'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire par arrêté du 1er août 2019, dont la légalité a été admise par jugement n°1909139 du 28 novembre 2019 du tribunal administratif de Nantes. L'intéressé s'est ensuite vu refuser un titre de séjour en raison de son état de santé par une décision du préfet de la Vendée du 17 décembre 2019, dont la légalité a été admise par un jugement n°2002187 du 30 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes. Se maintenant irrégulièrement, M. C B s'est fait embaucher, sous une identité usurpée, comme opérateur de fabrication par la société Brioches Fonteneau le 3 janvier 2022, avant de révéler à l'entreprise sa vraie identité et la réalité de sa situation administrative le 27 janvier 2023. Il a été convoqué à la gendarmerie suite à la plainte déposée contre lui par cette entreprise. Par deux arrêtés du 1er février 2023, le préfet de la Vendée lui a alors fait obligation de quitter le territoire sans délai et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans la commune de La Roche-sur-Yon, arrêtés dont la légalité a été admise par un jugement n°2301699 du tribunal administratif de Nantes du 14 février 2023, confirmée par une ordonnance n°23NT01198 du 20 novembre 2023 de la cour administrative d'appel de Nantes. Le 4 mars 2024, M. C B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 septembre 2024, notifié le 1er octobre suivant, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence sur la commune de La-Roche-sur-Yon pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. C B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur le moyen commun aux arrêtés attaqués : 2. Par un arrêté du 6 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée n°85-2024-158 du même jour, le préfet de la Vendée a donné délégation à Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, signataire des arrêtés attaqués, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, () relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vendée, à l'exception des arrêtés de conflit ", dont ne relèvent pas les arrêtés en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne et vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant, notamment sa date d'entrée en France, où il se maintient depuis cinq années en situation irrégulière en méconnaissance de deux précédentes obligations de quitter le territoire prononcées les 1er août 2019 et 1er février 2023. Il évoque également la circonstance qu'il est célibataire et père d'un enfant mineur non présent sur le territoire, qu'il est démuni de toute attache privée ou familiale proche et stable en France alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où réside sa famille. Le préfet de la Vendée précise également que la situation personnelle et professionnelle dont l'intéressé se prévaut n'est pas constitutive d'un motif exceptionnel au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la décision contestée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressé, est suffisamment motivée en fait et en droit. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige, quand bien même il ne mentionne pas la promesse d'embauche en contrat à durée déterminée en tant qu'agent d'entretien de la société World Propre dont se prévaut le requérant, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Vendée n'aurait pas, préalablement à l'édiction de son arrêté, procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. En l'espèce, le requérant, célibataire et père d'un enfant né en 2015 qui n'est pas présent en France, réside depuis six ans sur le territoire français en se maintenant en situation irrégulière depuis le rejet définitif de sa demande d'asile et en dépit de deux précédentes obligations de quitter le territoire prises à son encontre. L'ancienneté de son séjour sur le territoire national n'a donc été acquise qu'au titre de son maintien en situation irrégulière. Si le requérant évoque son intégration par la circonstance qu'il suit des cours de français, deux fois par semaine depuis avril 2021, qu'il a été bénévole à la Croix Rouge en 2020 et 2021 et a exercé sous une fausse identité l'emploi d'opérateur de fabrication pour la SAS Brioches Fonteneau de janvier à février 2023, il n'établit pas avoir noué des liens particulièrement intenses, anciens et stables en France alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales en République du Congo, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Par suite, la décision en litige ne peut être regardée comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Les moyens doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an. (). Dans l'exercice de sa faculté d'appréciation, l'autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l'étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l'ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu'aux principes de la République mentionnés à l'article L. 412-7 ". 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Il ne ressort également pas de la motivation de la décision en litige que le préfet de la Vendée aurait, de manière spontanée, examiné sa demande de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Il résulte de ces dispositions combinées que le préfet saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Lorsqu'un étranger sollicite une admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 11. D'une part, la situation personnelle et familiale du requérant, telle que rappelée au point 6, de même que les risques de traitement inhumains qu'évoque le requérant de manière peu circonstanciée en cas de retour dans son pays, alors qu'il a été définitivement débouté du droit d'asile, ne caractérise pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. 12. D'autre part, comme évoqué au point 6 si le requérant produit un certificat de travail pour une activité salariée entre janvier 2022 et février 2023 avec l'entreprise Brioches Fonteneau, laquelle l'a par ailleurs licencié pour faute du fait de son usurpation d'identité et également une promesse d'embauche du 22 février 2024 pour une durée de neuf mois avec la société World Propre en qualité d'agent d'entretien, ces éléments ne constituent pas un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité eu égard, notamment, aux caractéristiques des emplois en question. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Vendée aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 13. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle rappelle les conditions d'entrée en France, le rejet définitif de la demande d'asile et les mesures d'éloignement prise à son encontre le 1er août 2019 et le 1er février 2023 et non exécutées par l'intéressé, ainsi que les faits d'usurpation d'identité et elle décrit la situation personnelle et familiale de M. C B. Il ne ressort pas de cette motivation circonstanciée qui n'avait pas à évoquer tous les éléments de la situation personnelle du requérant et de l'ensemble des pièces du dossier, que le préfet de la Vendée n'aurait pas pris cette décision à l'issue d'un examen approfondi de sa situation personnelle. Le moyen doit être écarté. 14. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. En particulier, lorsqu'il demande l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande qui doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utile. En principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 15. En l'espèce, le requérant qui ne se prévaut dans la présente instance d'aucun élément nouveau, ne pouvait ignorer, que, depuis le rejet de sa demande d'asile et en vertu des deux précédentes mesures d'éloignement, il ne bénéficiait plus d'un droit à se maintenir sur le territoire national. Alors qu'il a fait le choix de se maintenir, il n'établit, ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni avoir été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise l'obligation de quitter le territoire en litige. En tout état de cause, il ne fait état à la présente instance d'aucune circonstance qui, si elle avait pu être portée plus tôt à la connaissance du préfet de la Vendée, aurait pu faire obstacle à l'édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 16. En troisième lieu, si le requérant se prévaut des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version antérieure au 28 janvier 2024, ces dispositions n'étant plus applicables à la date de la décision attaquée, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme inopérants. 17. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'évoqués au point 6, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Les moyens doivent être écartés. Sur la légalité de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : 18. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". D'autre part, l'article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (..) / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 19. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a fondé sa décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire sur la circonstance que le requérant s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement. Si M. C B se prévaut de troubles anxio-dépressifs et de troubles du sommeil, il ne produit aucun élément susceptible d'établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, le requérant, qui ne justifie pas du caractère non substituable de la miansérine, du zopiclone, de l'oxazépam et de la paroxétine, médicaments qui lui sont prescrits en France, n'établit pas qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en République du Congo, il ne pourrait y bénéficier d'un suivi approprié et des médicaments qui lui sont actuellement prescrits ou de médicaments substituables. Aussi, il ne justifie pas que son état de santé constituerait des circonstances particulières au vu desquelles la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, au regard de la situation personnelle de l'intéressé , le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser d'accorder un délai de départ volontaire au requérant. Les moyens doivent être écartés. Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence : 20. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Et aux termes son article R. 733-1 : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 21. En premier lieu, l'arrêté portant assignation à résidence vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point précédent et indique que le requérant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai, qui, dès lors que l'intéressé est titulaire d'un titre de voyage, peut être exécutée dans un délai raisonnable et qu'il dispose d'un domicile et présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure d'éloignement. La décision portant assignation à résidence est ainsi suffisamment motivée et cette motivation circonstanciée révèle qu'elle a été précédée d'un examen suffisant de la situation de l'intéressé. 22. En deuxième lieu, il ressort des points 13 à 17 du présent jugement que le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 23. En troisième lieu, l'assignation à résidence prévue par les dispositions citées au point 20, constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 740-1 du même code dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci. En se bornant à critiquer le caractère contraignant de l'obligation de présentation bi-hebdomadaire au commissariat de police de la Roche-sur-Yon et à alléguer que cette obligation aurait pour effet de majorer ses troubles anxieux, le requérant ne peut être regardé comme établissant que la mesure contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans son principe ou ses modalités. Le moyen doit être écarté. 24. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'évoqués aux points 6 et 17, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vendée aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. 25. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Vendée du 19 septembre 2024. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, au préfet de la Vendée et à Me Magali Béarnais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2415448_20241105
Données disponibles
- Texte intégral