TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2415448_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2024 et le 8 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Amougou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour correspondant à sa situation personnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable malgré le délai écoulé depuis la notification de l'arrêté, compte tenu de l'exercice d'un recours gracieux ayant interrompu le délai de recours contentieux ; - l'arrêté est illégal en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle concernant son insertion dans la société française, sa présence sur le territoire et la poursuite de ses études ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation judiciaire et pénale ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - et les observations de Me Amougou, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 2 mai 2002, est entré en France le 7 octobre 2007. Par un arrêté du 22 septembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour présentée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est âgé de 22 ans, est arrivé en France à l'âge de 5 ans et y a effectué l'intégralité de sa scolarité. Toutefois, il ne justifie pas de sa présence en France pour les années 2022 et 2023 en se contentant de produire des attestations d'inscription à la session d'examens du baccalauréat technologique pour 2023-2024, qui n'établissent pas sa présence en France, et des certificats de scolarité pour l'année 2020-2021. Par suite, dès lors qu'il n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de sa demande, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait fondant le refus de titre de séjour opposé à M. A, en relevant notamment qu'il ne justifie pas de son insertion dans la société française, que l'examen de sa situation administrative met en évidence une insuffisance d'éléments relatifs à sa résidence sur le territoire français pour les années 2022 et 2023 ainsi qu'à son insertion et son intégration dans la société française, qu'il est sans emploi, ne justifie plus de sa qualité d'étudiant depuis 2021 et est défavorablement connu des services de police. La circonstance que l'arrêté mentionne une " carte de résident " au lieu d'un titre de séjour ne peut être regardée que comme issue d'une erreur de plume. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part, si M. A fait valoir qu'il a été scolarisé en France de 2007 à 2021, cette scolarisation s'est effectuée sous couvert d'un titre de séjour spécial en qualité d'enfant de diplomate. Depuis la fin de cette scolarité en 2021, l'intéressé n'apporte que peu d'éléments probants attestant de la continuité de sa présence sur le territoire et de son insertion dans la société française. S'il produit une licence sportive pour la saison 2021-2022 et fait état d'une inscription au CNED pour préparer le baccalauréat, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion durable dans la société française. Par ailleurs, la création récente d'une auto-entreprise dans le secteur de la livraison et du nettoyage ainsi qu'une activité bénévole ponctuelle au sein d'une association culturelle ne permettent pas davantage d'établir une insertion professionnelle stable. D'autre part, si M. A produit un extrait de casier judiciaire vierge, cette seule circonstance ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de police sur sa situation au regard de l'ordre public, dès lors que des procédures peuvent avoir été engagées sans avoir donné lieu à des condamnations définitives, et que le préfet de police produit un rapport d'identification dactyloscopique indiquant que l'intéressé a été signalisé pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours le 16 octobre 2020. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. A une admission exceptionnelle au séjour. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. A fait valoir l'ancienneté de sa présence en France, que sa fratrie réside en France et qu'il vit au domicile de sa belle-mère depuis 2021, il ressort des pièces du dossier qu'il est déscolarisé depuis 2021, qu'il est célibataire et sans charge de famille. Ces seuls éléments, au regard de ce qui a été dit aux points précédents, ne sont pas de nature à établir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. La requête de M. A doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Cicmen, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le rapporteur, R. Doan Le président, J.-P. Ladreyt La greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2415448_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel