TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415449_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. B C A, représenté par Me Toutaou, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2024 notifiée le 3 octobre 2024 par laquelle la directrice de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1500 euros, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 551-9 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la vulnérabilité du requérant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l'audience publique du 16 octobre 2024. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 2 février 1991, déclare être entré en France le 1er décembre 2023. Le 13 décembre 2023, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique, puis par un arrêté du 5 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de sa demande d'asile, décision validée par le jugement n°2401483 du tribunal administratif de Nantes du 7 février 2024. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les articles L 551-16 et D.551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, et indique le motif du refus des conditions matérielles d'accueil, à savoir que le requérant n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Elle contient ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". Aux termes des dispositions de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. " 4. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la France s'est reconnue responsable de sa demande d'asile, dès lors qu'il a fait l'objet le 5 janvier 2024 d'un arrêté de transfert du préfet de Maine-et-Loire aux autorités autrichiennes, responsables de sa demande d'asile, décision validée par le jugement n°2401483 du tribunal administratif de Nantes du 7 février 2024. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a refusé d'exécuter l'arrêté de transfert en ne se présentant pas à l'embarquement le 6 août 2024 d'un vol à destination de l'Autriche et qu'il a ainsi été déclaré en fuite. Dans ces conditions, l'OFII n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées mettant fin, pour ce motif, au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 5. D'autre part, le requérant se prévaut de sa vulnérabilité en faisant valoir qu'il est sans ressources lui permettant de subvenir à ses besoins fondamentaux et qu'il vit actuellement à la rue. Toutefois, et alors qu'il a déclaré lors de l'entretien du 13 décembre 2023 être hébergé par un ami et n'apporte aucun élément de preuve à l'instance relatif à sa situation, il n'établit pas être placé dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'examen de sa vulnérabilité, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, la directrice territoriale de l'OFII a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de vulnérabilité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Toutaou et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2415449_20241105
Données disponibles
- Texte intégral