TA953ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA95 · 3ème Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2415460_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans une délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté :
- il été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné le fondement de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal qu'il confirme sa décision et transmet les pièces constitutives du dossier.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sri lankais né le 10 mars 1981, indique être entré sur le territoire français le 2 avril 2005. Le 1er mars 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions :
2. Par arrêté n° 24-045 du 23 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme A D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ce dernier n'ait pas été absent ou empêché lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait " qui en constituent le fondement.
4. La décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. A cet égard, le préfet n'était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle et familiale de M. C. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées manque également en fait et ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort de la fiche de salle versée à l'instance par le préfet du Val-d'Oise que M. C a sollicité à titre exceptionnel un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " eu égard à l'ancienneté de son séjour en France. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, au vu de l'objet de cette demande et des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. C doit être écarté. Pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné le fondement de la demande de M. C.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
7. En présence d'une demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
8. Si M. C soutient qu'il a eu, entre le 1er janvier 2018 et le 31 mai 2024, de nombreuses expériences professionnelles en tant que commis de cuisine, cuisinier ou serveur dans les sociétés Kipline, Rani, Liya, Tomi et Packiams, il n'en justifie pas, faute de verser à l'instance des documents à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, en refusant de l'admettre au séjour, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis à cet égard d'erreur manifeste d'appréciation.
9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Si M. C soutient être parfaitement intégré socialement et professionnellement sur le territoire français, il n'en justifie pas. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en refusant de l'admettre au séjour, a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis à cet égard une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant d'admettre le requérant au séjour n'est pas illégale. Par suite, M. C n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français.
12. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 10 ci-dessus, M. C n'est fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations précitées au point 9 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffièreAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7714 janvier 2025
DTA_2415480_20250114TA9513 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2415460_20250213
CAA7815 mai 2025
ORCA_25VE00840_20250515Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2415460_20250213
Données disponibles
- Texte intégral