TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2415469_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Hubert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, et dans l'attente de l'instruction de sa demande de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'elle est maintenue dans l'impossibilité de présenter une demande de régularisation de sa situation administrative pour une durée anormalement longue, situation qui l'expose au risque d'un éloignement ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée le 16 décembre 2024 au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1987 à Ait Yadine (Maroc), a présenté le 10 mai 2023 une demande de rendez-vous afin de présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour, en vain. Mme B demande qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de présenter une telle demande. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants: 1o La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" prévue à l'article L. 421-1 () dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail () 3o La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5; 4o La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue à l'article L. 426-13, à condition que son titulaire séjourne en France depuis au moins un an () ". 7. Il résulte de l'instruction que le 10 mai 2023, Mme B a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne d'une demande de convocation dans le but de lui permettre de déposer une première demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, demande qu'elle a relancée à de multiples reprises en vain. Dans un tel contexte, constitutif de l'urgence de la demande de la requérante au regard du délai anormalement long écoulé depuis ces demandes restées sans réponse, le préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'allègue pas avoir convoqué la requérante afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de fixer un rendez-vous à Mme B pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, et de lui délivrer un récépissé en cas de demande complète, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, Mme B ne démontre pas remplir les conditions pour obtenir que ce document provisoire de séjour soit assorti d'une autorisation de travailler en vertu des dispositions précitées de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, il n'y a pas davantage lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais de justice : 9. Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hubert, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hubert de la somme de 1 200 euros. En cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de fixer un rendez-vous à Mme B pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, et de lui délivrer un récépissé en cas de demande complète, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Hubert, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. En cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2415469_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel