TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2415490_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Ceen, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de liberté ;
Il soutient que :
- La confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ;
- La décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité du requérant ;
- La décision litigieuse viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la Selarl Centaures Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier,
- les observations orales de Me Ceen, représentant Mme A, assistée d'une interprète en langue turque
- et les observations orales de Me Hacker, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante turque née le 9 novembre 2002, demande l'annulation de la décision du 11 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".
3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérante, de nationalité turque et appartenant à la communauté kurde, fait valoir qu'elle craint pour sa sécurité en raison de son engagement et celui de famille en faveur de la cause kurde. Mme A a, tant lors de son entretien que lors de l'audience, apporté des éléments importants sur les risques qu'elle dit encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Son père a été incarcéré au mois de mai 2024 en raison de son implication dans la cause kurde et le conseil de la requérante apporte des pièces judicaires à l'audience aux termes desquels s'il a été relaxé en première instance, le parquet s'est pourvu en cassation contre cette décision. Il verse aussi au dossier plusieurs photos qui montre la requérante aux contés de son père et d'une candidate aux élections récentes en Turquie, notamment lors de la fête du Newroz. Il est constant que trois de ses cousins ont obtenu le statut de réfugiés en France et ont déposé une demande de titre de séjour en cette qualité. Enfin, la requérante fait valoir, ce que confirme les pièces du dossier, que deux de ses cousins présents en Allemagne y ont également obtenu le statut de réfugiés. Ainsi, en raison de l'engagement important de son père au sein des organisations kurdes et des droits de l'homme, mais aussi celui de son oncle, alors qu'elle-même fait valoir qu'elle se borne à participer à des manifestations et est membre de ces organisations sans exercer de responsabilités, elle est susceptible d'être regardée comme une opposante au régime autoritaire du président Erdogan en sa qualité de ressortissante turque d'origine kurde impliquée dans la défense de sa communauté. Les craintes exprimées sont ainsi crédibles. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme A au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 11 juin 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 11 juin 2024 du ministre de l'intérieur refusant à Mme A l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre l'intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 14 juin 2024.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIER La greffière,
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2415490_20240614
Données disponibles
- Texte intégral