TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2415501_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022 sous le numéro 2203432, Mme E C, représentée par Me Paccard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme C soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 22 février 2022. II. Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024 sous le numéro 2415501, Mme E C, représentée par Me Paccard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours dirigé contre la décision du 15 mars 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2203432 et 2415501 présentent à juger des questions similaires, concernent une même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, ainsi, lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement. 2. Mme E C, ressortissante algérienne née en 1986, demande au tribunal d'annuler, d'une part par sa requête n° 2203432, la décision du 21 octobre 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et, d'autre part par sa requête n° 2415501, la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours dirigé contre la décision du 15 mars 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Sur les conclusions de la requête n° 2203432 : 3. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l'article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l'espèce, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. B A, directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du Président de la République du 19 mai 2021, régulièrement publié, a donné à Mme D F, attachée principale d'administration de l'Etat, signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait. 4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la ressortissante étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle de la postulante. 5. Pour confirmer, par sa décision du 21 octobre 2021, l'ajournement à deux ans de la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme C décidé le 19 janvier 2021 par le préfet des Bouches-du-Rhône, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables, par ailleurs tirées pour l'essentiel de prestations sociales. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C justifie par les nombreux éléments produits, et notamment de certificats médicaux, paramédicaux et compte-rendu d'hospitalisation, qu'alors que depuis 2009, elle élevait seule sa fille née en 2007, cette dernière s'est vu diagnostiquer en 2015 un polyhandicap suite à une maladie chronique sévère, induisant des douleurs chroniques des membres inférieurs et l'obligeant à se déplacer en béquilles ou en fauteuil roulant, lequel état de santé, même s'il ne faisait pas obstacle à la scolarisation de celle-ci, impliquait l'assistance régulière de sa mère afin notamment de l'accompagner à ses nombreux rendez-vous médicaux et paramédicaux. Par ailleurs, Mme C justifie avoir obtenu en 2011 le titre professionnel d'assistante de vie aux familles, avoir travaillé en tant qu'agent hôtelier polyvalent du 19 avril 2011 au 31 juillet 2011, puis en tant que garde d'enfant à domicile du 1er septembre 2011 au 31 août 2012, avoir obtenu le certificat d'aptitude professionnelle petite enfance le 2 juillet 2013, puis avoir travaillé en tant qu'aide à domicile du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018, avoir obtenu son diplôme d'aide-soignante en 2019 et avoir travaillé à ce titre du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020, avoir suivi une formation professionnelle continue auprès de l'université d'Aix-Marseille à compter du 28 septembre 2020 à l'issue de laquelle elle a obtenu le baccalauréat scientifique avec mention en juillet 2021, formation qu'elle a suivie pendant la grossesse de sa deuxième fille née le 7 août 2021. Toutefois, malgré l'ensemble de ces circonstances qui révèlent les mérites personnels de Mme C, il est constant qu'à la date de la décision attaquée du 21 octobre 2021, l'intéressée ne travaillait pas et percevait le revenu de solidarité active. Dans ces conditions, le ministre, a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner, par sa décision du 21 octobre 2021, et pour la courte durée de deux ans, la demande de naturalisation de Mme C pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2203432 de Mme C ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. Sur les conclusions de la requête n° 2415501 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle implicite née le 13 septembre 2024 : 8. Il ressort des écritures en défense que pour confirmer, par sa décision implicite née le 13 septembre 2024, l'ajournement à deux ans de la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme C décidé le 15 mars 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources stables. 9. Il résulte de l'ensemble des circonstances rappelées au point 6 du présent jugement, démontrant une réelle volonté d'insertion professionnelle de Mme C malgré les difficultés rencontrées par celle-ci en raison de l'état de santé de sa fille, et surtout de la circonstance que l'intéressée a justifié avoir conclu, le 17 août 2023, un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'hôtesse d'accueil, renouvelé puis transformé en contrat de travail à durée indéterminée par un avenant du 31 janvier 2024 prévoyant une période d'essai de onze jours, laquelle période était largement expirée à la date de la décision attaquée née le 13 septembre 2024, qu'en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation au motif que son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu'elle avait pleinement réalisé son insertion professionnelle en l'absence de ressources stables, le ministre a entaché, dans les circonstances particulières de l'espèce, sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite née le 13 septembre 2024 par laquelle le ministre a ajourné à deux ans la demande de naturalisation Mme C doit être annulée. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui annule la seconde décision du ministre de l'intérieur, implique nécessairement qu'il soit de nouveau statué sur la demande de Mme C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder à ce réexamen dans le délai de six mois suivant la notification du présent jugement. En ce qui concerne les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur le recours de Mme C dirigé contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 mars 2024 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme C dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La requête n° 2203432 présentée par Mme C est rejetée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Paccard. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. Le rapporteur, R. HANNOYERLa présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2203432, N° 2415501
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TA4424 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2415501_20250424
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DTA_2203432_20260402Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2415501_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel