TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · Pole Social (JU) — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2415504_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Guyon, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 31 janvier 2024 ; - elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors que son logement est affecté de nombreux désordres. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu'il fait valoir pour calculer le montant de l'indemnisation due à Mme A. Il fait valoir que : - la requérante n'est pas relogée ; - la requérante n'établit pas avoir engagé de nouvelles actions en de vue de résorber l'insalubrité de son logement, ce qui est de nature à exonérer partiellement la responsabilité de l'État ; - le lien entre l'état de santé de Mme A et l'état de son logement n'est pas établi. Vu : - la décision du 31 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922023005831 de Mme A ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 31 janvier 2024, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 14 août 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. En ce qui concerne la faute : 4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 31 janvier 2024, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement social de Mme A au motif qu'elle était dans un logement insalubre ou dangereux. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à Mme A dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 31 juillet 2024. 5. Si le préfet valoir que la requérante ne démontre pas avoir entreprise de nouvelles actions, notamment à l'égard de son bailleur, en vue de résorber l'insalubrité de son logement depuis la décision de la commission de médiation, il est constant que la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme A, reconnaissant ainsi implicitement mais nécessairement qu'elle avait épuisé les autres démarches préalables qui lui étaient ouvertes en vue de résoudre l'insalubrité de ce logement. Dès lors, la circonstance opposée par le préfet n'est pas de nature à exonérer l'État de sa responsabilité. 6. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de Mme A sont établies. En ce qui concerne les préjudices : 7. Il résulte de l'instruction que Mme A occupe avec son époux et leurs cinq enfants nés en 2002, 2005, 2011, 2016 et 2021, un logement présentant un caractère insalubre avec une forte présence d'humidité. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l'État à assurer son relogement, fautive à compter du 31 juillet 2024, a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence devant être réparés. 8. Pour définir les besoins du demandeur d'un logement en application de ces dispositions du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation doit apprécier la composition de son foyer en tenant compte de l'ensemble des personnes visées par l'article L. 442-12 de ce code, au nombre desquelles figure toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, dès lors qu'il est établi qu'elle vit effectivement au foyer ou, s'agissant des enfants, qu'ils font l'objet d'un droit de visite ou d'hébergement. Est à cet égard sans incidence la circonstance que, pour l'application des dispositions du code général des impôts relatives à l'imposition sur le revenu, cette personne soit ou non effectivement rattachée au foyer fiscal dont elle faisait partie jusqu'à sa vingt-et-unième ou vingt-cinquième année. En l'espèce, la fille aînée de la requérante a atteint l'âge de 21 ans le 23 avril 2023 et il n'est pas allégué qu'elle poursuivait des études après cette date, alors, au demeurant qu'elle n'apparaît pas comme étant à charge de ses parents pour l'année 2024 au sens de la législation fiscale. Il ne saurait donc être tenu compte de sa présence au foyer pour calculer l'indemnisation dûe à Mme A. 9. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme A qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, qui a perduré jusqu'à la date de notification du présent jugement, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 1 300 euros. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A la somme de 1 300 (mille trois cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Guyon et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. La magistrate désignée, Signé M. MonteagleLa greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2415504_20250630
Données disponibles
- Texte intégral