TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415506_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme C D, épouse B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au recteur de l'académie de Versailles la délivrance des documents de fin de contrat de travail ; 2°) d'ordonner à l'Etat de lui verser 10% de sa rémunération brute globale de la durée de son contrat en réparation du préjudice qu'elle a subi. Elle soutient que : En dépit de relances, elle n'a pu obtenir la délivrance des documents de fin de contrat de travail et qu'elle se trouve en conséquence dans une situation précaire, faute pour elle en l'absence de ces documents, de pouvoir bénéficier de l'aide au retour à l'emploi. Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 novembre 2024, la M. le recteur de l'académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête à fin d'injonction et rejet du surplus des conclusions de la requête en soutenant qu'il a été fait droit à la demande de la requérante le 5 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ; 2. Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'opérateur France Travail. 3. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures et des pièces produites en défense par le recteur de l'académie de Versailles, que ce dernier a le 5 novembre 2024, soit postérieurement à la date d'enregistrement de la requête, transmis à la requérante l'attestation France Travail lui permettant de faire valoir ses droits à l'aide au retour à l'emploi. Il suit de là que les conclusions présentée par Mme D peuvent être regardées comme étant dépourvues d'objet à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu en conséquence de constater un non-lieu à statuer à ce titre. Sur les conclusions à fin indemnitaire de la requête : 4. Si Mme D demande également d'ordonner à l'Etat de lui verser 10% de sa rémunération brute globale de la durée de son contrat en réparation du préjudice qu'elle a subi, il n'entre pas dans l'officie du juge des référés se prononçant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de se prononcer sur de telles conclusions indemnitaires. Il y a lieu en conséquence de les rejeter. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D tendant à ce qu'il soit ordonné au recteur de l'académie de Versailles de lui délivrer les documents de fin de contrat de travail la concernant en application des dispositions de l'article R. 1234-9 du code du travail. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à la M. le recteur de l'académie de Versailles et au Ministère de l'éducation nationale. Fait à Cergy, le 13 novembre 2024. Le juge des référés, signé E. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2415506_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel