TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 21 mai 2025
- ECLI
- DTA_2415508_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme D C, représentée par Me Garavel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 en tant que la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans un délai d'un mois, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'une motivation insuffisante et erronée ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante malienne, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable jusqu'au 7 juillet 2023, en a sollicité, le
27 juin 2023, le renouvellement ainsi qu'un changement de statut au bénéfice d'une titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 27 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2023/02588 du 17 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme B A, sous-préfète de l'Haÿ-les-Roses, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles, décisions engageant les crédits de l'État et documents relevant des attributions de l'État dans l'arrondissement de L'Haÿ-les-Roses à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées relevant de la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ()./ Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
4. D'une part, la décision attaquée par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C comporte l'indication suffisante des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que la préfète du Val-de-Marne ne soit tenue de mentionner l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale. Ainsi, le refus de titre de séjour répond aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 précitées du code des relations entre le public et l'administration, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs de la décision attaquée. D'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions du 3° de l'article
L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en constituent le fondement, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation de fait distincte de la décision refusant à Mme C la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Mme C, qui soutient être entrée en France en 2018 à l'âge de seize ans et y résider, depuis lors, ne peut justifier de sa présence sur le territoire français que depuis l'année 2021. Il n'est pas contesté que Mme C, célibataire, est, à la date de la décision attaquée, mère de deux enfants mineurs, respectivement nés en 2022 et 2024. Elle ne peut, contrairement à ce qu'elle fait valoir, justifier d'une activité professionnelle " pendant plusieurs années ". A cet égard, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel qu'elle a produit, qu'elle a été recrutée, à compter du 8 juin 2023, pour distribuer des prospectus et assurer divers petits travaux administratifs. Par ailleurs, il ressort des fiches de paie versées au dossier qu'elle ne perçoit aucun salaire depuis le 1er janvier 2024. Ce faisant, Mme C ne peut justifier d'une insertion particulière en France. Dans ces conditions, au vu de la durée et des conditions de son séjour, Mme C qui n'apporte aucun élément sur la situation administrative du père de ses enfants et n'invoque aucune circonstance impérieuse qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises et qu'elle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. En l'espèce, compte tenu des considérations énoncées au point 6. et alors que les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C de ses enfants mineurs, elle n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2024 en tant que la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet du
Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Kourak, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L'assesseur le plus ancien,
C. DEMASLa greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 21 mai 2025
Référence
DTA_2415508_20250521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel