TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2415509_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024 et un mémoire en réplique, enregistré le 8 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Carrillo Cruz, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui octroyer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a déposé le 24 mai 2021 une demande de renouvellement de sa carte de résident à la Préfecture des Hauts-de-Seine qui a accepté son dossier et l'a invité à prendre rendez-vous afin de procéder à la prise de ses empreintes digitales le 9 août 2021. Alors que par lettre du 26 octobre 2021, le secrétariat du bureau du séjour des étrangers lui a indiqué qu'il serait prochainement convoqué pour un rendez-vous biométrique, il n'a jamais été convoqué malgré de multiples relances. Il doit se rendre en Colombie le 7 décembre 2024 et a d'ores et déjà engagé d'importantes dépenses avec la prise des billets d'avion ; la préfecture ne peut pas alléguer le manque d'essais de prise de RDV pour justifier son inaction. Malgré les multiples relances il n'a jamais été convoqué. - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il se retrouve dans l'impossibilité de prendre rendez-vous pour procéder à sa prise d'empreinte dans la mesure où il est seulement possible de prendre un rendez-vous pour déposer une demande ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque dès lors qu'il n'a entrepris aucune diligence depuis la fin de l'année 2021 pour régulariser sa situation et n'a sollicité de demande de rendez-vous en préfecture qu'à compter du 28 octobre 2024, soit plus de trois ans après l'expiration de sa carte de résident en mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Pour justifier de l'urgence à prononcer la mesure d'injonction sollicitée tendant à la délivrance d'un rendez-vous en préfecture à l'effet de procéder à la prise de ses empreintes digitales, M. A B fait valoir qu'en dépit de nombreuses relances, il n'a jamais été convoqué par la préfecture alors qu'il doit se rendre en Colombie le 7 décembre 2024. Toutefois, ainsi que le soutient en défense le préfet des Hauts-de-Seine, il résulte de l'instruction que M. A B n'a entrepris aucune relance auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine depuis près de trois années et n'a sollicité de demande de rendez-vous en préfecture qu'à compter du 28 octobre 2024 soit après l'expiration de sa carte de résident en mai 2024. Ainsi, le requérant s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque, sans avoir accompli les démarches nécessaires à l'effet de régulariser sa situation. Par suite, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée, n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 février 2025. Le juge des référés Signé O. Gabarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2415509_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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