TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2415512_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024 et un mémoire de production enregistré le 5 décembre 2024, Mme D, représentée par Me Brochard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 70 000 euros, sauf à parfaire et augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de M. Patfoort, greffier d'audience : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Nagy substituant Me Brochard, avocat de Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme D, divorcée de M. F, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 25 juillet 2014 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était " dépourvue de logement/ hébergée chez un tiers ". Cette décision vaut pour 5 personnes. Par ailleurs, par un jugement n° 1504931/7 du 10 juin 2015, le tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2015. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à Mme D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 10 juin 2015. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mme D à compter du 25 janvier 2015. 4. D'autre part, par un jugement n° 205407/4-2 du 17 juin 2021, le tribunal a condamné l'Etat à verser à Mme D une somme de 11 200 euros en réparation des préjudices subis du 25 janvier 2015 au 17 juin 2021 du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 18 juin 2021. Sur l'indemnisation : 5. Il résulte de l'instruction que Mme D vit depuis le 23 juillet 2016 dans un logement de type T5 à Evry dans l'Essonne dans lequel elle a résidé avec son époux ainsi que ses fils M. A D et M. E F. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme D composé de 4 personnes selon la déclaration d'imposition produite pour 2023, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 4 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement pour la période du 18 juin 2021 au 8 janvier 2025. Sur les frais liés au litige : 6. En l'espèce, Mme D n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 7 mai 2024, sa demande tendant à ce que l'État verse à son conseil une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme D une somme de 4 000 (quatre mille) euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à Me Brochard. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. Le magistrat désigné, J.-P. CLe greffier, A. PATFOORT La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2415512_20250108