TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2415512_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2024 et 29 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Khiter, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une date de convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement empêche toute instruction de son dossier et la maintient en situation irrégulière alors qu'elle remplit toutes les conditions pour que son titre soit renouvelé et que, d'autre part, l'absence de document établissant la régularité de son séjour l'empêche de travailler ; - la mesure demandée présente un caractère utile dès lors que la procédure dématérialisée de prise de rendez-vous souffre de dysfonctionnements importants et que le rendez-vous sollicité lui permettra d'avoir un récépissé qui lui permettra de travailler ; - cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en référé présentée par Mme A. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante marocaine, née le 12 juillet 1964 à Arekmane (Maroc), s'est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 12 octobre 2022 au 11 octobre 2024. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de convocation auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis aux fins de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire et de lui délivrer un récépissé de cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut ainsi prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. L'intéressée n'a pas indiqué au juge des référés, malgré l'invitation qui lui avait été faite en ce sens par une lettre du 5 décembre 2024, sur quel fondement précis sa précédente carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " lui avait été délivrée et donc sur quel fondement elle entend déposer une demande tendant au renouvellement de ce titre. Ainsi, la requérante ne met pas à même le juge de référés de déterminer avec certitude si cette demande est au nombre de celles qui, en vertu de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être déposées au moyen d'un téléservice, ou au contraire si elle au nombre de celles qui, en vertu de l'article R. 431-3 du même code, doivent être effectuées par présentation personnelle en préfecture. En l'état de l'instruction, l'utilité des mesures sollicitées n'est donc pas établie dès lors que, si la requérante produit des captures d'écran établissant ses tentatives d'obtenir un rendez-vous auprès de la plateforme de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, elle ne démontre ni même n'allègue, ainsi qu'il vient d'être indiqué, que sa demande devrait être effectuée par présentation personnelle en préfecture, alors, au demeurant, que la requérante produit, en outre, une capture d'écran effectuée à partir de son compte sur la plateforme de l'Administration Numérique des Étrangers en France (ANEF), suscitant ainsi elle-même la confusion sur le fondement exact du titre de séjour dont elle souhaite obtenir le renouvellement. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 février 2025. Le juge des référés, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2415512_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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